La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2005 | FRANCE | N°03-46565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-46565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article 2-1 de la loi du 21 février 1996 ;

Attendu que M. X... employé depuis 1978 par la société Inor devenue Inova France et délégué syndical a présenté une demande de cessation d'activité acceptée par son employeur en application de la loi du 21 février 1996, et a quitté la société le 1er décembre 1999 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue ait été sollicitée

;

Attendu que pour le débouter de ses demandes d'indemnités pour la violation du statut pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article 2-1 de la loi du 21 février 1996 ;

Attendu que M. X... employé depuis 1978 par la société Inor devenue Inova France et délégué syndical a présenté une demande de cessation d'activité acceptée par son employeur en application de la loi du 21 février 1996, et a quitté la société le 1er décembre 1999 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue ait été sollicitée ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes d'indemnités pour la violation du statut protecteur et réparant le caractère illicite de la rupture, l'arrêt attaqué énonce qu'en présence de l'initiative du salarié de rompre le contrat de travail, la société Inova n'était pas tenue de solliciter l'autorisation préalable de l'Inspection du travail ;

Attendu, cependant, que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être respectée en cas de rupture du contrat de travail intervenue suite à la demande faite par le salarié de bénéficier d'une cessation d'activité dans le cadre de la loi du 22 février 1996 et de l'acceptation de l'employeur, conformément à ce que prévoit l'article 2-I de ce texte, et que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit d'obtenir, d'une part l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de l'indemnité pour non-respect du statut des salariés protégés et réparant le préjudice résultant du caractère illicite du préjudice, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Inova France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46565
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-46565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award