AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'accord relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, ensemble l'article 6, alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... a été engagé en 1995 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécuritas, en vertu d'un contrat de travail l'affectant sur le chantier de la centrale nucléaire de Saint-Laurent des Eaux ; que ladite société a perdu ce marché à compter du mois d'octobre 2000 ; que le salarié a refusé de passer au service de l'entreprise entrante puis la proposition de mutation sur un autre chantier qui lui a été faite par la société Sécuritas ; qu'il a été licencié pour "refus de modification non substantielle du contrat de travail" le 28 novembre 2000 ;
Attendu que, pour décider que la proposition de mutation constituait une modification du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci était en droit de refuser et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que son affectation à Saint-Laurent des Eaux résultait de l'intention des parties et que la stipulation relative au lieu de travail avait un caractère essentiel et contractuel ;
Attendu, cependant, que si le refus du salarié de changer d'employeur ne constitue pas en lui-même, hors le cas du maintien de plein droit du contrat de travail avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé la poursuite de son contrat de travail avec le nouveau prestataire du service de prévention et de sécurité de la centrale nucléaire puis qu'il avait refusé la proposition de mutation sur un autre chantier que lui avait faite l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Blois rendu le 7 octobre 2002 ;
Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.