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09/11/2005 | FRANCE | N°03-45006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-45006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), que M. X..., ingénieur des télécommunications, fonctionnaire relevant de France télécom, successivement placé en position de détachement puis hors cadre, a été engagé par le Crédit lyonnais en 1988 ; que, par lettre du 4 août 1999, le Crédit lyonnais informait France télécom et son salarié de son intention de "remettre le salarié à disposition de son administration d'origine à compter du 1er novembre 1999 en raison d

e la sortie du Crédit lyonnais du secteur public" à la suite de sa privatisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), que M. X..., ingénieur des télécommunications, fonctionnaire relevant de France télécom, successivement placé en position de détachement puis hors cadre, a été engagé par le Crédit lyonnais en 1988 ; que, par lettre du 4 août 1999, le Crédit lyonnais informait France télécom et son salarié de son intention de "remettre le salarié à disposition de son administration d'origine à compter du 1er novembre 1999 en raison de la sortie du Crédit lyonnais du secteur public" à la suite de sa privatisation ;

que le 17 septembre 1999, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement abusif et au paiement de diverses sommes de ce chef ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'en avoir tiré les conséquences pécuniaires alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement d'un fonctionnaire placé en position hors cadre pour être détaché auprès d'une entreprise publique est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il intervient par suite de la privatisation de cette entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles 14 et 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

2 / que nonobstant toute manifestation de volonté de la part du fonctionnaire détaché placé en position hors cadre, l'organisme d'accueil peut lui faire connaître ainsi qu'à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadre trois mois avant l'expiration de chaque période ; qu'en jugeant le contraire pour dénier au Crédit lyonnais le droit de mettre fin au contrat de travail de M. X... et dire en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles 22 et et 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à M. X... l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de prendre position sur le changement de situation professionnelle qu'impliquait la privatisation de l'entreprise, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié était dénuée de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à M. X... fonctionnaire détaché de France télécom auprès du Crédit lyonnais, et placé hors cadre, une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été placé en position hors cadre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il se trouvait soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerçait et que les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail lui étaient applicables ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le Crédit lyonnais fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une prime dite de bonus au titre de l'année 1999 alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'une prime de rapporter la preuve de ce que les conditions de son octroi sont réunies ; qu'en retenant, pour condamner le Crédit lyonnais au paiement d'une prime d'un montant de 130 000 francs, qu'il n'établissait pas les conditions restrictives de son octroi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que le droit au paiement prorata temporis d'une prime d'activités sous forme de bonus à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à verser à M. X... un bonus pour l'activité déployée par ce dernier au titre de l'année 1999, au prorata du temps passé dans l'établissement, sans relever l'existence d'un tel usage, cependant qu'elle avait exclu l'existence de dispositions conventionnelles dans ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le régime conventionnel des gratifications applicables au personnel des banques prévoyait le versement d'une prime de bonus au prorata du temps de présence et qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que le salarié remplissait les conditions pour obtenir le versement de cette prime au titre de l'année 1999 et, d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conditions restrictives alléguées à son versement, a dès lors exactement condamné l'employeur au paiement de cette prime ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45006
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement d'un fonctionnaire placé en position hors cadre consécutivement à la privatisation de l'établissement - Condition.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Position hors cadre - Détachement - Détachement auprès d'un établissement public de l'Etat - Privatisation de l'entreprise - Portée

Ayant fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à un fonctionnaire placé en position hors cadre, l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de prendre position sur le changement de situation professionnelle qu'impliquait la privatisation de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié était dénuée de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3
Décret 85-896 du 16 septembre 1985 art. 14, art. 22, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2003

Evolution par rapport à : Chambre sociale, 1997-10-28, Bulletin 1997, V, n° 339, p. 243 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-45006, Bull. civ. 2005 V N° 316 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 316 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, la SCP Guy Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45006
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