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09/11/2005 | FRANCE | N°03-43857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-43857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée (GROUPAMA) a, le 23 juin 1999, fait acte de candidature aux élections des délégués cantonaux du 2e collège de la mutualité agricole ; que par ailleurs il a été élu, le 28 juin 1999, au conseil syndical FO en qualité de secrétaire ; qu'il a été licencié le 28 juillet 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-

en-Provence, 2 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée (GROUPAMA) a, le 23 juin 1999, fait acte de candidature aux élections des délégués cantonaux du 2e collège de la mutualité agricole ; que par ailleurs il a été élu, le 28 juin 1999, au conseil syndical FO en qualité de secrétaire ; qu'il a été licencié le 28 juillet 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du licenciement, de réintégration dans l'entreprise et de paiement des salaires jusqu'à la date de l'audience, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes des articles L. 723-36 du Code rural, L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 412-18 du Code du travail combinés, pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des Caisses de mutualité sociale agricole bénéficient d'un statut protecteur ; qu'en refusant de reconnaître à M. X... la qualité de salarié protégé lorsqu'elle relevait expressément qu'il était candidat du deuxième collège au poste de délégué cantonal des Caisses de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 412-18, alinéa 5 du Code du travail, les délégués syndicaux établis par voie conventionnelle bénéficient d'un statut protecteur en vertu duquel l'employeur ne saurait les licencier sans demander et obtenir une autorisation préalable de l'inspection du travail ; que le bénéfice de cette disposition est repris par les articles 6 et 6 bis de la Convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 relatifs à la protection s'attachant aux délégués syndicaux et au mandat syndical ; qu'en refusant à M. X... qui faisait valoir sa qualité de secrétaire du syndicat FO et de candidat au poste de délégué du personnel, le fait d'être un salarié protégé, lorsqu'elle reconnaissait son mandat syndical, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement déduit des textes invoqués par la première branche du moyen que le salarié candidat à l'élection de délégué cantonal des Caisses de mutualité agricole ne bénéfice d'aucun statut impliquant, en cas de licenciement, la mise en oeuvre de la procédure spéciale prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a décidé à bon droit que la fonction élective de secrétaire du conseil syndical FO n'était pas assimilable aux fonctions de représentant et de délégué syndical lesquels sont désignés, selon les articles 6 et 6 bis de la Convention collective du personnel de la mutualité agricole, par les organisations syndicales habilitées et qui sont les seuls à bénéficier de la protection prévue, en cas de licenciement, par l'article L. 412-18, alinéa 5 du Code du travail ;

Attendu enfin que l'intéressé n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il était protégé en qualité d'éventuel candidat aux élections des délégués du personnel ; que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il invoque la qualité de candidat aux élections des délégués du personnel, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43857
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B sociale), 02 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-43857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43857
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