AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 2003), que le GAEC Les Poirières (le GAEC) qui exploitait depuis 1989 des parcelles appartenant à M. X... et que celui-ci avait promis de vendre à Mme Y... selon acte sous seing privé du 17 novembre 1991, a assigné M. X... en indemnisation du préjudice résultant de son éviction intervenue en novembre 2000 au profit de l'exploitant d'un circuit de karting ; que M. X... étant décédé le 21 mars 2005, ses héritiers Eric et Fabrice X... ont repris l'instance le 24 août 2005 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du GAEC, alors, selon le moyen :
1 / que si une décision frappée d'appel est en principe suspendue, quant à son exécution, jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué, elle n'en constitue pas moins un titre susceptible de recouvrer tous ses effets en cas de mise à néant de l'appel, qu'en l'occurrence, la cour d'appel ayant elle-même constaté que le jugement du 24 mai 2000, qui avait déclaré parfaite la vente des parcelles litigieuses à Mme Y... et dit que celle-ci aurait la pleine propriété des parcelles à compter de son prononcé, avait été confirmé n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que l'éviction de novembre 2000, intervenue avant le transfert de propriété à Mme Y..., était le fait de M. X... et qu'elle a par là-même violé les articles 1351 du Code civil et 539 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, d'une part, décider, dans les motifs de son arrêt, qu'il y avait lieu d'augmenter le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges et de la porter à 36 160 euros et, d'autre part, confirmer purement et simplement, aux termes du dispositif, le jugement entrepris et qu'elle a par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le jugement du 24 mai 2000 qui déclarait parfaite la vente des terres à Mme Y... qui en aurait la pleine propriété à compter de son prononcé avait été confirmé le 24 juin 2003, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne soutenait pas l'irrecevabilité des demandes du GAEC à son encontre pour défaut de qualité, a retenu à bon droit que l'éviction en novembre 2000 du GAEC par M. X... était intervenue avant le transfert de propriété à Mme Y... ;
Attendu, d'autre part, que M. X... est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce que dans son dispositif, il le condamne au paiement d'une indemnité de 5 165 euros alors que, dans ses motifs, il avait retenu que cette indemnité devait être portée à la somme de 36 160 euros ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.