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09/11/2005 | FRANCE | N°02-18088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2005, 02-18088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2002 ), que la société Atlanthal a confié à la société Socae Atlantique un marché d'entreprise générale, les sociétés TSB, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X..., comme liquidateur et M. Y... comme représentant des créanciers, Batibat et Fourcade, intervenant en qualité de sous traitantes ; qu'une police unique de chantier a été souscrite auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP ), aux droi

ts de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD (Axa) ; que le 28 février...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2002 ), que la société Atlanthal a confié à la société Socae Atlantique un marché d'entreprise générale, les sociétés TSB, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X..., comme liquidateur et M. Y... comme représentant des créanciers, Batibat et Fourcade, intervenant en qualité de sous traitantes ; qu'une police unique de chantier a été souscrite auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP ), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD (Axa) ; que le 28 février 1994, la société Atlanthal a déclaré auprès de la compagnie UAP un sinistre qui a donné lieu au versement par l'assureur d'une indemnité ; que la compagnie UAP a sollicité, auprès des divers entrepreneurs, le versement des franchises stipulées dans les contrats d'assurance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Socae fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la compagnie Axa à agir, alors, selon le moyen, que nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même et que s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs, ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le contrat ; que la cour d'appel constate que la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, était subrogée conventionnellement dans les droits de la société Atlanthal à la suite du versement d'une indemnité payée en vertu d'une police dommages-ouvrage ; que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par le constructeur, la société Socae, tirée du défaut de qualité de créancier du subrogé (Axa), le subrogeant (Atlanthal ) n'étant pas lui-même créancier de la garantie décennale puisqu'il n'était que crédit preneur immobilier en vertu du contrat notarié du 17 novembre 1987, la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 16 dudit contrat ne comportait aucune cession de droit à garantie du crédit bailleur au profit du crédit preneur, retient que "les sociétés intimées ne peuvent se fonder sur les dispositions d'une convention à laquelle elles ne sont pas parties" c'est-à-dire le crédit-bail du 17 novembre 1987, notamment en son article 16, en quoi elle viole les articles 1165 et 1250 1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Atlanthal, crédit preneur, avait reçu mandat des crédits bailleurs de mener à bien l'opération de construction, notamment, en souscrivant toute assurance nécessaire, ce qu'elle avait effectué en souscrivant, en qualité de maître d'ouvrage, une police unique de chantier auprès de la compagnie UAP, et que c'est en cette qualité qu'elle avait déclaré le sinistre, puis perçu l'indemnité versée par l'assureur au titre du contrat "dommages-ouvrage", la cour d'appel a pu en déduire que la compagnie d'assurances, qui demandait le remboursement de la franchise prévue au contrat d'assurance de responsabilité civile auquel était partie la société Socae, était recevable à agir de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Socae fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la compagnie Axa assurance une somme au titre de la franchise contractuelle, alors, selon le moyen, que nul ne peut transmettre à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même et que les dispositions des articles L. 111-4 , L. 242-1 , L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances sont d'ordre public interdisant à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert ; que dans son arrêt avant-dire droit du 9 février 2000, la cour d'appel a dit inopposable l'expertise Saretec diligentée dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage à la société Socae ; d'où il suit qu'en faisant droit aux demandes de la compagnie Axa assurances fondées sur une quittance subrogative dans les droits de la société Atlanthal à qui elle avait versé une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise inopposable à la société Socae, elle ne tire pas les conséquences qui résultaient de sa précédente déclaration d'inexistence de l'expertise légale amiable et viole les articles 1250 1 du Code civil, ensemble les textes ci-dessus cités ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'expertise amiable était inopposable aux constructeurs et qu'il convenait, pour pallier cette carence, de désigner un expert judiciaire, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socae Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socae Atlantique à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18088
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 05 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2005, pourvoi n°02-18088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18088
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