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08/11/2005 | FRANCE | N°05-85058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 05-85058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Renato,

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER,

en date du 7 juillet 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Renato,

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juillet 2005, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation de vol avec armes et en bande organisée, en récidive pour le second et, pour le premier, de vols en bande organisée et délit connexe ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Michel Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Renato X...
Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3, 132-71, 311-1, 311-9, 321-1 et 321-2 du code pénal, 181, 203, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait prononcé la mise en accusation de Renato X...
Y... et l'avait renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour avoir, d'une part, le 11 septembre 2001, frauduleusement soustrait 1.702.575,16 euros en espèces et 14.979,48 euros en chèques au préjudice de la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, avec ces circonstances que le vol avait été commis en bande organisée, par un groupement formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs vols à main armée dans des établissements bancaires, cette préparation étant notamment caractérisée par des vols ou recels de véhicules volés devant servir à l'action et que le vol avait été commis avec usage ou menace d'armes, d'autre part, frauduleusement soustrait un porte-engin au préjudice de la société de transports Morel et un engin de chantier au préjudice de la société Central Béton Meyzieu, avec cette circonstance que les vols avaient été commis en bande organisée, par un groupement formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs vols à main armée dans des établissements bancaires, cette préparation étant notamment caractérisée par des vols ou des recels de véhicules volés devant servir à l'action, crimes connexes au crime de vol commis en bande organisée et avec usage ou sous la menace d'armes commis le 11 septembre 2001, enfin, sciemment recelé un camion tracteur volé au préjudice de la société Mory Team, ce recel ayant été commis en bande organisée, par un groupement formé en vue de la préparation d'un ou plusieurs vols à main armée dans des établissements bancaires, cette préparation étant notamment caractérisée par des vols ou recels de véhicules volés devant servir à l'action, délit connexe aux crimes susvisés ;

"aux motifs que, s'agissant du chargeur de travaux publics "caterpillar" ayant servi à l'effraction des locaux de la banque, il avait été volé dans la nuit du 6 au 7 septembre 2001 au préjudice de la société Central Béton à Meyzieu (Rhône) ; que, d'après des témoins, cet engin avait été déposé dès 6 heures 30 le matin des faits à hauteur du rond-point de Mas Romeu, non loin de l'établissement financier, par un ensemble routier constitué d'un tracteur blanc et d'une semi-remorque porte-engin blanche ; que les enquêteurs avaient établi que cette remorque porte-engin avait été dérobée dans la zone industrielle de Chassieu (Rhône) le 3 septembre 2001 au préjudice du transporteur Morel tandis que le tracteur routier provenait d'un vol commis le 30 juin 2001 à Saint-Priest (Rhône) au préjudice de la société Mory Team ; que, grâce à un témoin qui avait aperçu l'un des auteurs utiliser son téléphone portable lors du vol de cette remorque, les enquêteurs étaient parvenus à déterminer que le relais couvrant la zone du vol de Chassieu avait été déclenché, aux horaires décrits par le témoin, par une communication entre une ligne téléphonique GSM attribuée à Renato X...
Y... et celle d'un dénommé Fernando A... ; que la facturation détaillée de ces deux lignes téléphoniques et l'étude des relais qu'elles avaient déclenchés montraient que leurs utilisateurs étaient présents non seulement à l'heure et à l'endroit ou avait été dérobée la semi-remorque utilisée pour transporter le caterpillar mais également au cours de la nuit du 5 au 6 septembre 2001 à Meyzieu, lors d'une première tentative de vol de caterpillar et d'un autre engin de chantier ainsi que la nuit du 6 au 7 septembre 2001, lors du vol du caterpillar ayant servi à l'attaque de la banque et qu'ils avaient convoyé l'engin de chantier au cours de la nuit du 10 au 11 septembre 2001 depuis la banlieue lyonnaise jusqu'à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), Renato X...
Y... signant d'ailleurs sa présence dans les Pyrénées-Orientales en payant le trajet autoroutier à la sortie de péage Perpignan Nord avec sa carte bancaire avant de remonter vers Lyon ;

qu'enfin, l'écoute de certaines conversations téléphoniques enregistrées sur ces deux lignes après les faits montrait sans équivoque le lien de leurs auteurs avec le vol à main armée de Saint-Estève, l'utilisateur de la ligne A... se plaignant ouvertement auprès de X...
Y... de ne pas avoir encore été payé par les "américains" en faisant référence à Ben B... et au 11 septembre, allusion on ne pouvait plus claire à l'attaque de la banque qui avait eu lieu le même jour que l'attentat terroriste du World Trade Center ; que tous ces éléments s'articulaient sur des renseignements obtenus par la section des recherches de la gendarmerie de Lyon dans le cadre d'une autre enquête pour des vols en bande organisée, au terme de laquelle il avait été établi que l'unique utilisateur de la ligne A... était un individu sans domicile fixe défavorablement connu de la justice, répondant au nom de Charles C..., qui utilisait fréquemment un tracteur routier correspondant à celui qui avait servi à transporter le caterpillar jusqu'à Saint-Estève (arrêt, pp. 13 et 14) ; que Renato X...
Y... niait avoir participé aux différents vols et tentatives de vols d'engins de chantier et de l'ensemble routier pour le transporter ;

qu'il avait toutefois reconnu avoir accompagné C... avec la voiture de son salarié D... pour convoyer le caterpillar de Decine (Rhône) à Saint-Estève via Perpignan à partir du 10 septembre en fin d'après-midi, mais avait prétendu ignorer que l'engin était volé ; qu'il avait précisé que la remorque avait été dételée par C... à quelques kilomètres de Saint-Estève et livrée à deux individus qui étaient venus à leur rencontre en voiture, dont l'un semblait connaître C... ; qu'il avait ajouté que, contrairement à ce qui avait été prévu entre eux au départ, C..., qui avait fait état d'un contre-temps, était reparti avec le tracteur, après le dételage de la remorque et que ce dernier l'avait simplement défrayé pour ce trajet ; que, devant le juge d'instruction, il avait persisté à nier être mêlé au vol à main armée ; qu'interrogé sur les localisations successives de sa ligne GSM aux moments et lieux des différents vols de véhicules utilisés par les malfaiteurs, il s'était contenté de dire qu'il utilisait fréquemment son téléphone portable pour les besoins de son activité professionnelle, qui consistait à effectuer des livraisons de nuit, ou encore qu'il appelait C... pour le réveiller ; que, cependant, les vérifications auprès de son commanditaire, la société Alliance Santé, avaient montré que seul le site de Chassieu était inclus dans sa tournée de livraison des 3, 6 et 7 septembre 2001 et que, par conséquent, rien ne justifiait que son portable ait pu actionner des relais à Meyzieu ; que l'explication consistant à dire qu'il avait dû actionner les relais à partir de son domicile, puisqu'il habitait à cette époque à Meyzieu, était battue en brèche par les investigations des enquêteurs qui avaient déterminé que les relais actionnés par son portable dans cette commune, les nuits des vols, ne correspondaient jamais à celui de son domicile ;

que, de surcroît, à considérer que la visite du client à Chassieu, la pharmacie Barriol, puisse justifier la localisation de son téléphone dans la nuit du 3 septembre 2001, encore aurait-il fallu que le relais déclenché ait été celui de la zone de couverture de cette pharmacie et à un horaire compatible avec la tournée, ce qui n'était pas le cas (arrêt, pp. 30 et 31) ; que Renato X...
Y... avait reconnu avoir accompagné Charles C... alors que ce dernier transportait et livrait l'engin de chantier Caterpillar qui avait été utilisé ; que l'étude de la téléphonie le concernant avait démontré qu'il se trouvait sur les lieux et à l'heure du vol de la semi-remorque porte-engin et lors du vol de l'engin ayant servi lors de l'attaque de la banque ; que les explication de Renato X...
Y... concernant le déclenchement des relais n'avaient pas été confirmées par les vérifications faites ; que, de surcroît, les études de téléphonie avaient démontré qu'il était en relation fréquente avec Charles C... ; que ces éléments constituaient des charges suffisantes permettant son renvoi devant la juridiction de jugement (arrêt, p. 47) ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui a essentiellement relevé, d'une part, la supposée présence de Renato X...
Y... à proximité des lieux où avaient été volés l'engin de chantier ultérieurement utilisé pour réaliser une effraction dans les locaux de la banque et la remorque utilisée pour transporter cet engin à proximité des locaux de la banque et en des périodes proches de celles de ces vols, d'autre part, la participation matérielle de Renato X...
Y... au transport de l'engin de chantier depuis la région lyonnaise jusqu'à la localité où étaient situés les locaux de la banque, n'a pas constaté la pleine connaissance par l'intéressé de l'existence d'une bande organisée ni son adhésion consciente aux projets criminels ou délictueux des participants à cette bande organisée ; que les faits relevés par la chambre de l'instruction n'étaient pas de nature à revêtir les qualifications de vols en bande organisée ou de recel en bande organisée ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction a déduit l'implication de Renato X...
Y... dans l'attaque à main armée menée contre la banque d'un propos tenu par un commis en examen au cours d'une conversation téléphonique, propos pourtant équivoque puisque relatif à une absence de paiement par des "américains" non autrement identifiés et faisant référence à la destruction du World Trade Center le 11 septembre 2001, référence dans laquelle la chambre de l'instruction a, par une pure affirmation, vu une allusion explicite à l'attaque contre la banque ; que les faits ainsi relevés n'étaient pas de nature à fonder les qualifications de vols en bande organisée ou de recel en bande organisée ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction avait constaté que Renato X...
Y... résidait dans la commune où avait été volé l'engin de chantier ultérieurement utilisé pour l'effraction et travaillait de nuit dans la commune où avait été volée la remorque ayant servi au transport de cet engin, éléments de nature à expliquer l'utilisation de son téléphone portable à proximité des lieux des vols des matériels concernés et pendant les périodes de ces vols et à créer un doute raisonnable sur sa participation à ces faits, nonobstant la discussion d'ordre technique tenant à l'identification des relais de téléphones mobiles actionnés par les conversations téléphoniques retenues à l'encontre de ce mis en examen, de sorte qu'en l'absence de toute autre constatation positive à la charge de l'intéressé, les faits relevés n'étaient pas de nature à fonder les qualifications de vols en bande organisée ou de recel en bande organisée" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Renato X...
Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec armes et en bande organisée, vols en bande organisée et délit connexe ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85058
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 07 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°05-85058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85058
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