AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 145-3, 148, 194 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé ait lui-même, ou par son avocat, demandé sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction en formant appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 145-3, 148, 194 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 juin 2005, ayant cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a ordonné la prolongation de la détention de Michel X..., n'a pas eu pour effet de rendre caduc le titre de détention ;
Que, dès lors, le moyen faisant valoir l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-2, 145-3, 148, 194 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;