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08/11/2005 | FRANCE | N°05-84954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 05-84954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 juin 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sur

sis et mise à l'épreuve, 1 500 euros d'amende et 6 mois d'interdiction de conduire tout v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 juin 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 500 euros d'amende et 6 mois d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 121- 3 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Ie prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;

Attendu que, si, aux termes de l'article 132- 24 du Code pénal, les juges doivent prononcer les peines d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, la loi ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84954
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°05-84954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84954
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