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08/11/2005 | FRANCE | N°05-84822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 05-84822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 1

4 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, déto...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hugues,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 14 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, détournement de fonds publics, subornation de témoins, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 septembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60-1, 77-1-1 du Code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité des réquisitions de l'officier de police judiciaire en vue de la communication de documents intéressant l'enquête préliminaire ;

"aux motifs qu' "il ressort de l'examen desdites pièces que celles-ci concernent des réquisitions adressées par un gendarme officier de police judiciaire à un responsable du service CES-CEC de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour se faire communiquer des photocopies de contrats CEC (D9), à un responsable d'une banque pour se faire communiquer des relevés bancaires (D 10), au trésor public pour se faire communiquer divers documents (D 11), et à Orange Réunion pour se faire communiquer des relevés de communications et des copies de facture (D 14) ; que, s'il est vrai que ces réquisitions ne font pas état d'une autorisation du procureur de la République, alors même que, paradoxalement, était expressément mentionné au visa desdites pièces l'article 77-1 du Code de procédure pénale, il apparaît qu'eu égard à la nature de leur contenu et des recherches sur lesquelles elles portaient, et qui n'avaient pour seul objet que la production de certains documents détenus par des tiers, que lesdites réquisitions prises aux seuls fins de prestations de service n'étaient nullement soumises à l'exigence d'une autorisation du parquet uniquement prévue pour les réquisitions à personne qualifiées aux fins de réalisation d'investigations d'ordre technique ou scientifique ; que c'est donc doublement à tort que les enquêteurs qui n'agissaient pas dans ce cadre procédural ont cru devoir non seulement faire référence aux dispositions du texte susvisé mais ont encore estimé utile de faire prêter serment aux

personnes ou opérateurs saisis ; que, cependant, et contrairement à ce qui est affirmé en page 32 du mémoire "rectificatif" déposé, les pièces litigieuses ne portent nullement le visa de l'ancien article 77-1-1 devenu l'article 77-1-2 du Code de procédure pénale et là avec raison et fort légitimement, car il était évident que de simples renseignements que les enquêteurs sollicitaient ne concernaient en aucune manière l'obtention de quelconques données nominatives issues de fichiers contenant des informations relevant des dispositions de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, un éventuel traitement par l'outil informatique d'un renseignement n'étant pas assimilable à "un fichier informatique" ; qu'il s'ensuit qu'il aurait suffit que les enquêteurs se bornent à demander par lettres simples aux organismes ou autorités qui les détenaient la délivrance de ces divers documents puisque les services demandés ne s'apparentaient de près ou de loin à aucune investigation technique ou scientifique exigeant le recours à des personnes qualifiées ;

qu'en conséquence, les cotes D 9, D 10, D 11 et D 14 étant exemptes de nullité, la requête sera rejetée de ce chef" ;

"1 ) alors que les réquisitions en vue de la remise de documents intéressant une enquête préliminaire ne peuvent être présentées que par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par un officier de police judiciaire ; qu'en affirmant que les réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents détenus par des tiers n'étaient pas soumises à l'exigence d'une autorisation préalable du parquet, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2 ) alors que, commet un excès de pouvoir, l'officier de police judiciaire qui requiert la remise de documents intéressant une enquête préliminaire détenus par un établissement public ou privé sans autorisation préalable du procureur de la République ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "des réquisitions (ont été) adressées par un gendarme, officier de police judiciaire, à un responsable du service CES-CEC de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour se faire communiquer des photocopies de contrats CEC (D 9), à un responsable de banque pour se faire communiquer des relevés bancaires (D 10), au trésor public pour se faire communiquer divers documents (D 11) et à Orange Réunion pour se faire communiquer des relevés de communications et des copies de facture (D 14)" et que "ces réquisitions ne font pas état d'une autorisation du procureur de la République" ; qu'en refusant de faire droit à la requête tendant à l'annulation de ces réquisitions et des actes subséquents alors que ces actes étaient entachés d'un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors qu'en tout état de cause, aux termes des articles 77-1-1 et 60-1 du Code de procédure pénale, issus de la loi du 18 mars 2003, l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire peut, sur autorisation du procureur de la République, obtenir par voie télématique ou informatique, des organismes publics ou des personnes morales de droit privé, toutes informations utiles à la manifestation de la vérité à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi et contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent ; que sont réputées nominatives, les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ; qu'en affirmant que les réquisitions de l'officier de police judiciaire ne nécessitaient pas d'autorisation préalable du parquet dès lors que les renseignements sollicités par les enquêteurs ne concernaient pas l'obtention d'une donnée nominative issue d'un fichier informatique au sens de la loi du 18 mars 2003 alors que la loi vise, sans autres précisions, les informations contenues dans un système informatique de données nominatives, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Hugues X... a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler cinq réquisitions délivrées au cours de l'enquête préliminaire, les 2, 6 et 7 août 2003, sans autorisation du procureur de la République, par un officier de police judiciaire, en vue d'obtenir du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Denis de la Réunion, du chef du service juridique de la société SFR-Réunion, du responsable de l'agence de la Banque de la Réunion de Saint-Joseph, du trésorier public de Saint-Joseph et du chef du service juridique de la société Orange-Réunion, la fourniture de divers renseignements et photocopies de documents ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt retient que de telles réquisitions n'étaient pas soumises à l'exigence d'une autorisation du procureur de la République ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que l'objet des réquisitions consistant en la collecte de renseignements et documents mais non en des constatations ou examens techniques au sens de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, seul texte applicable à la date des actes, l'officier de police judiciaire n'était pas tenu de solliciter l'autorisation du procureur de la République ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 du Code de déontologie de la police nationale, et des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de l'enquête préliminaire pour non-respect des règles d'impartialité ;

"aux motifs que, "Hugues X... soutient que l'enquête préliminaire menée par l'officier de police judiciaire Y..., gendarme à Saint-Philippe, n'aurait été ni équitable, ni loyale, ni impartiale, et que dès lors, en application des dispositions de l'article 7 du Code de déontologie de la police nationale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ces violations qui constituent une atteinte grave aux droits de la défense entraînent la nullité tant de l'enquête que celle de la procédure d'instruction diligentée sur le fondement de cette enquête viciée ;

que, sur ce point, Hugues X... prétend successivement qu'il est de notoriété publique que le gendarme Y... voue une véritable animosité à son encontre, que l'origine de l'enquête reste floue, que le gendarme s'est auto-saisi de certains faits, que le gendarme a "créé" des infractions, que le gendarme Y... a exercé des pressions sur certaines personnes entendues, qu'il y a eu collusion entre le gendarme Y... et le juge d'instruction concernant la date à laquelle l'information a été ouverte ; que, sur l'ensemble des ces griefs, il apparaît, d'une part, qu'Hugues X... ne vise précisément aucun acte de l'enquête préliminaire qui se trouverait entaché de nullité pour de tels motifs ; que sa requête, soit se fonde sur des rumeurs, soit se borne à de pures allégations, soit fait état d'actes extérieurs à la procédure, soit procède d'une interprétation malveillante de certains actes procéduraux, la simple lecture du dossier montrant notamment que c'est le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre qui a donné instruction à la gendarmerie, le 27 septembre 2003, de clôturer la procédure, ce qui a entraîné l'ouverture de l'information et la saisine de M. Redonnet, juge d'instruction préalablement désigné par le tableau de permanence, ce qui met à néant les accusations d'une prétendue collusion entre le

gendarme enquêteur et le juge désigné ; que le renvoi, mentionné en page 8 des mémoires déposés par le mis en examen, à un courrier du 24 juin 2004, correspondance sur laquelle aucune référence ni précision n'est donnée et qui s'avère de surcroît postérieure de près d'un mois à la requête, objet du présent examen, s'avère un argument tout aussi inopérant ; que l'ensemble de cet argumentaire tendant à établir la partialité des enquêteurs apparaît en réalité n'être que le reflet de l'opinion d'Hugues X... mais ne caractérise aucune nullité" ;

"1 ) alors que, tout accusé à droit à un procès équitable ; que cette exigence s'applique tant au jugement qu'à la procédure ayant conduit à son renvoi devant la juridiction de jugement ; que le demandeur faisait valoir l'animosité personnelle du gendarme Y... à son égard et son absence d'impartialité dans l'enquête préliminaire diligentée par ce dernier ; qu'en écartant ce moyen de nullité au motif que sa requête se fondait sur des rumeurs, des allégations, des faits extérieurs à la procédure et une interprétation malveillante de certains actes procéduraux alors que l'impartialité s'apprécie tant objectivement que subjectivement et peut reposer sur des éléments extrinsèques à la procédure de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, un doute légitime sur l'impartialité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en écartant la nullité des actes de l'enquête préliminaire en raison de l'impartialité de l'enquêteur au motif qu'Hugues X... ne visait aucun acte précis de l'enquête préliminaire alors que la partialité de l'enquêteur ayant personnellement diligenté l'enquête suffisait à emporter la nullité de l'ensemble des actes de cette enquête, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaires, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité des actes de l'instruction en raison de la partialité du juge d'instruction ;

"aux motifs que, "Hugues X..., au visa de l'article 81 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme prétend que la procédure d'instruction diligentée par M. Redonnet, juge d'instruction, ne revêt pas les caractères d'impartialité exigés, cette absence d'impartialité se constatant eu égard à l'absence de compatibilité entre les actes actuels et passés du juge d'instruction et, d'autre part, par des éléments matériels démontrant la partialité dudit juge ; que, sur le premier point, le fait que M. Redonnet avait instruit antérieurement à la présente procédure, une première affaire totalement différente impliquant Hugues X... qui s'est terminée par un arrêt de relaxe de la cour d'appel ne saurait priver ce magistrat du pouvoir d'instruire l'affaire actuellement soumise à la chambre de l'instruction et permettre de considérer, de sa part, un manquement quelconque à son devoir d'impartialité ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un juge d'instruction qui a rendu une ordonnance renvoyant un mis en examen devant une juridiction de jugement et a donc seulement apprécié l'existence de charges suffisantes sans se prononcer sur la culpabilité, d'instruire contre le même une seconde affaire portant sur des faits totalement distincts ;

que, sur le second point, il est prétendu que M. Redonnet aurait démontré son absence d'impartialité en recommençant une instruction dont il avait déjà été saisi par des interrogatoires de certaines personnes sur des faits ayant abouti à une décision de relaxe et le versement de pièces ayant trait à cette précédente affaire ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction ne trouve dans le dossier aucune trace d'interrogatoire d'Hugues X... ou d'autres mis en examen sur des faits anciens et distincts ayant donné lieu à des poursuites terminées par une décision de relaxe ; qu'il a seulement été versé au dossier de la présente procédure des procès-verbaux d'audition établis par le gendarme (cote D 73) qui se rapportent effectivement à "l'affaire du podium de la mairie de Saint-Philippe" qui avait fait l'objet d'une précédente procédure aujourd'hui terminée et à propos de laquelle viennent d'être recueillies des déclarations qui révéleraient que certains témoignages étaient mensongers ; que, toutefois, outre le fait que ce n'est pas le juge d'instruction qui est à l'origine du versement au dossier de ces pièces puisque c'est le parquet qui les a transmises en sollicitant la jonction, Hugues X... reconnaît lui-même dans son mémoire que ces éléments n'ont pas été utilisés dans le cadre des poursuites dont il fait présentement l'objet ; que, pas davantage, les griefs développés contre ce même magistrat postérieurement au dépôt de la requête en nullité, en l'occurrence le prononcé d'une ordonnance, en

date du 3 juin 2004, par laquelle le juge d'instruction a estimé devoir modifier le contrôle judiciaire auquel était soumis le mis en examen qui en a d'ailleurs, comme il était légitimement en droit, relevé appel ou le fait que celui-ci ait estimé avoir subi un véritable marathon judiciaire en se voyant convoqué à trois reprises pour audition au cours de la semaine du 21 juin 2004, par M. Redonnet, ces actes, s'ils soulignent pour le dernier la diligence du magistrat instructeur, ne sauraient en tout état de cause, démontrer ni un quelconque acharnement sur la personne du mis en examen comme celui-ci l'allègue, ni l'absence d'impartialité du juge d'instruction ; que, de même, le fait que le mis en examen ait cru bon de déposer le 22 juin 2004, deux mois après sa requête en nullité, plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage contre des personnes entendues au cours de l'instruction pour lesquelles ce magistrat aurait, selon les termes des mémoires déposés, eu "une indulgence partiale", est totalement inopérant, comme constituant des simples allégations au demeurant hors des limites de la saisine de la Cour" ;

"alors que, l'exigence d'impartialité du juge vise également l'exigence d'une apparence d'impartialité ; qu'en affirmant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au juge d'instruction d'informer dans deux affaires différentes concernant la même personne sans rechercher si les circonstances de fait dont faisait état Hugues X... n'étaient pas de nature à jeter un doute sur son absence de préjugés et à exclure toute apparence d'impartialité de ce juge, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité des procès-verbaux de renseignements et de synthèse ayant conduit à la prise d'un réquisitoire introductif ;

"aux motifs que, "Hugues X... soutient que les cotes D 1 et D 36 de la procédure doivent être annulées comme violant l'article 429 du Code de procédure pénale selon lequel un procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que le fait que certaines pièces de l'enquête préliminaire constituées par le procès-verbal de synthèse (D 1) et un procès-verbal de renseignement (D 36) contiendraient, selon Hugues X..., des informations et constatations fausses ou en tout cas des informations non réellement constatées et actées, ne saurait entraîner leur nullité ; qu'il ne s'agit pas, en effet, de pièces de procédure qui visent à matérialiser l'existence d'une infraction mais à établir la synthèse des éléments et renseignements recueillis par les enquêteurs dans le cadre de leur activité, pièces dont le contenu est soumis à la libre critique des parties et à l'encontre desquelles il n'est pas démontré quelle disposition de procédure pénale aurait été méconnue ; que la demande aux fins de nullité de ces cotes de procédure, et par voie de conséquence de l'ensemble des pièces de l'enquête préliminaire qui suivent et de l'instruction sera rejetée" ;

"alors que, les enquêteurs ne sauraient, sous couvert des procès-verbaux de renseignements ou de synthèse, introduire dans la procédure des éléments de fait qu'ils n'ont ni constatés, ni actés ; qu'en rejetant la requête en nullité des procès-verbaux de synthèse et de renseignements au motif que ces actes ne sont pas des pièces de procédure et que leur contenu est soumis à la libre critique des parties, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les éléments de fait dont ils faisaient état avaient été constatés et actés dans un procès-verbal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84822
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - Réquisitions prises avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 - Conditions - Détermination.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents - Réquisitions prises avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 - Conditions - Détermination

N'étaient pas soumises à l'exigence d'une autorisation du procureur de la République des réquisitions adressées, en août 2003, par un officier de police judiciaire, au cours d'une enquête préliminaire, à des administrations et sociétés privées pour obtenir des renseignements et documents dès lors qu'elles ne constituaient pas des mesures de constatation ou d'examen technique ou scientifique au sens de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, seul texte applicable à la date des actes.


Références :

Code de procédure pénale 77-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre de l'instruction), 14 juin 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-06-18, Bulletin criminel 2002, n° 136, p. 500 (rejet) ; Chambre criminelle, 2005-09-01, Bulletin criminel 2005, n° 211, p. 755 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°05-84822, Bull. crim. criminel 2005 N° 280 p. 971
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 280 p. 971

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84822
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