AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt n° 689 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2005, qui, pour diffamation et injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881 et 550 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le délai de dix jours dans lequel le prévenu qui veut prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire la signification prescrite par ledit article a pour point de départ la signification de la citation, y compris lorsque la juridiction de jugement est saisie par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction des chefs de diffamation et injures publiques envers particulier ; qu'à l'issue de l'information, Jean-Pierre X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 21 octobre 2003 ; que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée à la requête du procureur de la République lui a été signifiée le 22 décembre 2003 ; qu'il a fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires le 31 décembre 2003 dont le tribunal l'a déclaré déchu ; qu'il a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le délai de dix jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 a pour point de départ la notification de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit le tribunal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 a pour point de départ la signification de la citation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;