AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15,7 du Règlement 3821/85/CEE ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors du contrôle d'un camion de l'entreprise dirigée par Gilles X..., effectué le vendredi 26 septembre 2003, le chauffeur n'a présenté que les feuilles d'enregistrement du jour même et de l'avant-veille ; que Gilles X..., poursuivi pour avoir laissé circuler un de ses chauffeurs sans que celui-ci puisse présenter les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours ni du dernier jour de la semaine précédente, a été condamné par le tribunal de police ;
Attendu que, devant la cour d'appel, il a fait valoir que le chauffeur, ayant bénéficié de son repos hebdomadaire le 25 septembre 2003, n'avait l'obligation de présenter que les feuilles d'enregistrement des 24 et 26 septembre, la semaine à prendre en compte étant la semaine de travail effectif et non la semaine civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu que le chauffeur de la société transports X... n'a pas présenté les disques d'enregistrement des lundi 22, mardi 23, mercredi 24, ni celui du dernier jour de la semaine précédente où il avait conduit, l'arrêt retient que cette carence résulte du fait que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à assurer le respect de la réglementation ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la semaine, au sens des dispositions de l'article 15, 7 du Règlement 3821/85/CEE, s'entend de la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;