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08/11/2005 | FRANCE | N°05-83084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 05-83084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 150 euros d'amen

de ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2005, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15,7 du Règlement 3821/85/CEE ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors du contrôle d'un camion de l'entreprise dirigée par Gilles X..., effectué le vendredi 26 septembre 2003, le chauffeur n'a présenté que les feuilles d'enregistrement du jour même et de l'avant-veille ; que Gilles X..., poursuivi pour avoir laissé circuler un de ses chauffeurs sans que celui-ci puisse présenter les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours ni du dernier jour de la semaine précédente, a été condamné par le tribunal de police ;

Attendu que, devant la cour d'appel, il a fait valoir que le chauffeur, ayant bénéficié de son repos hebdomadaire le 25 septembre 2003, n'avait l'obligation de présenter que les feuilles d'enregistrement des 24 et 26 septembre, la semaine à prendre en compte étant la semaine de travail effectif et non la semaine civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retenu que le chauffeur de la société transports X... n'a pas présenté les disques d'enregistrement des lundi 22, mardi 23, mercredi 24, ni celui du dernier jour de la semaine précédente où il avait conduit, l'arrêt retient que cette carence résulte du fait que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à assurer le respect de la réglementation ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la semaine, au sens des dispositions de l'article 15, 7 du Règlement 3821/85/CEE, s'entend de la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83084
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Règlement communautaire du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Semaine - Définition.

TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Règlement communautaire du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Semaine - Définition

La semaine, au sens des dispositions de l'article 15, 7°, du règlement 3821/85/CEE, s'entend de la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un transporteur routier pour avoir laissé circuler un de ses chauffeurs sans que celui-ci puisse présenter les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours ni du dernier jour de la semaine précédente, écarte l'argumentation selon laquelle la semaine à prendre en compte est la semaine de travail effectif et non la semaine civile.


Références :

Règlement 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 art. 15 7°

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°05-83084, Bull. crim. criminel 2005 N° 286 p. 990
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 286 p. 990

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Valat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83084
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