AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre André Y... et Jérôme Z... notamment du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, Jean X..., présent à l'audience et invité à produire une note en délibéré, ayant usé de cette faculté ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., constitué partie civile à la suite du décès de son fils Eric X..., survenu alors que celui-ci pilotait l'avion d'un centre de parachutisme, a soutenu dans un mémoire régulier, notamment, que son fils, encore inexpérimenté et n'ayant bénéficié d'aucun encadrement pour mener à bien l'opération de largage de parachutistes dont il avait été chargé le jour de l'accident, ne serait pas décédé si son appareil avait été équipé d'un siège spécifique destiné à assurer sa protection et de dispositifs de nature à empêcher tout déplacement intempestif des passagers mettant en danger le pilote ; que la partie civile a demandé à la chambre de l'instruction de constater l'existence de manquements graves à la sécurité à l'origine de la mort de la victime ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient qu'il serait vain de rechercher si les parachutistes transportés dans l'aéronef disposaient, ou non, comme le soutenait Jean X..., d'équipements de sécurité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui invoquait à la charge des mis en examen, comme cause déterminante du décès, des manquements graves à la sécurité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 22 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;