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08/11/2005 | FRANCE | N°05-80861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 05-80861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS

, 11ème chambre, en date du 26 janvier 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 janvier 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Axel Y..., et la société PRISMA PRESSE, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Axel Y... n'a pas commis une faute ouvrant droit à réparation au bénéfice de Pierre X... et a en conséquence débouté Pierre X... de ses demandes formées au titre de la constitution de partie civile ;

"aux motifs propres que l'examen de la bonne foi du journaliste invoquée par la défense appelle les observations suivantes :

- évoquer l'affaire judiciaire des ventes d'armes à l'Angola déjà largement médiatisée, mettant en cause notamment Charles Z... ainsi que diverses personnes de son entourage, répond assurément à un but légitime ;

- les termes utilisés par le journaliste ne révèlent aucune animosité personnelle de sa part à l'égard de Pierre X... ;

- il ressort des documents versés aux débats constitués de nombreux articles de presse publiés antérieurement à l'article querellé et notamment de trois dépêches de l'AFP des 16 mars et 29 mai 2001, que Pierre X..., dirigeant de la société de vente d'armes Brenco, était alors mis en examen sous diverses qualifications pénales, en particulier, pour trafic d'influence et infraction à la législation sur les armes et le matériel de guerre et placé en détention provisoire par les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance dans le cadre de l'affaire dite des ventes d'armes à l'Angola ;

- que, dès lors, le journaliste disposait préalablement à la publication du texte incriminé de suffisamment d'éléments lui permettant, sans manquer à la nécessaire prudence dans l'expression, de citer incidemment, dans le cadre d'une "brève", Pierre X... dans les termes incriminés ; que le bénéfice de la bonne foi devant en conséquence être accordé à Axel Y..., celui-ci n'a commis aucune faute sur le fondement de la poursuite ouvrant droit à réparation au profit de la partie civile qui sera déboutée de ses demandes ;

"alors que l'exception de bonne foi ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent et que ces faits justifient cette exception ;

qu'ils doivent notamment caractériser l'existence d'une enquête fiable, laquelle ne saurait consister en la seule lecture d'articles antérieurement publiés, sauf à caractériser le sérieux de l'enquête de ces derniers ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir la bonne foi du journaliste de Capital en se contentant de relever qu'il produisait de nombreux articles de presse publiés antérieurement à son article faisant état de poursuites pénales à l'encontre de Pierre X... ;

"alors que l'exception de bonne foi ne saurait être retenue qu'en cas de prudence et de mesure dans l'expression ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que le journaliste, sur la base de seuls articles faisant état d'une simple "mise en examen" de Pierre X... pour trafic d'influence et infraction à la législation sur les armes, a cependant qualifié Pierre X... de "trafiquant" ; qu'en affirmant que le journaliste n'avait pas manqué de prudence dans l'expression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit de Pierre X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80861
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 26 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°05-80861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80861
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