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08/11/2005 | FRANCE | N°05-80370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 05-80370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marion, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de PARIS, 3ème section, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marion, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de PARIS, 3ème section, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de violation du secret professionnel, recel de violation du secret professionnel, et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-13 et 321-1 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du droit d'accès au juge, 7, 8, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et a condamné Marion X... à une amende civile de 3 000 euros ;

"aux motifs qu'il résulte de l'attestation établie par Terrance Y..., dont la véracité n'est pas contestée, que la violation du secret professionnel alléguée aurait été commise en avril 2000 ; que la violation du secret professionnel étant un délit instantané, il était prescrit lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intervenu le 15 juillet 2003 ; que l'acte constitutif de la fondation Tizian ayant été produit dans la procédure civile, le 12 octobre 1999 et les parties civiles ayant eu connaissance de ce que Mary-Beth Y... l'aurait obtenu de l'un de ses avocats, le 15 février 2000, soit plus de trois ans avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ces faits se trouvent prescrits ;

"alors, d'une part, que le droit d'accès au juge suppose que le délai de prescription ne puisse commencer à courir qu'à compter du jour où la partie civile a pu avoir connaissance de l'existence de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en décidant que le délit de violation du secret professionnel était prescrit à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, en date du 15 juillet 2003, la violation alléguée ayant été commise en avril 2000, sans rechercher à quelle date Marion X... avait pu prendre connaissance des révélations faites par Me Z... à Terrance Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que et de la même façon, en décidant que les faits reprochés à Me Schaepman pour avoir produit l'acte constitutif de la fondation Tizian étaient prescrits dans la mesure où cette pièce avait été produite le 12 octobre 1999, sans rechercher si, à cette date, Marion X... avait pu mesurer que la communication de cette pièce était constitutive d'un recel ou d'une complicité d'une violation d'un secret professionnel, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, la chambre de l'instruction retient que la violation du secret professionnel alléguée par la partie civile aurait été commise par Samuel A..., en avril 2000, et le recel de secret professionnel, constitué par la production de l'acte constitutif de la fondation Tizian dans la procédure civile, le 12 octobre 1999, soit plus de trois ans avant le dépôt de la plainte, le 15 juillet 2003 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel n'étant pas des infractions commises, par nature, de manière clandestine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ.

RECEL - Infraction originaire - Violation de secret professionnel - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Violation du secret professionnel

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Violation du secret professionnel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Recel de violation du secret professionnel

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Recel de violation du secret professionnel

Les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel ne sont pas des infractions commises, par nature, de manière clandestine. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui retient pour point de départ de la prescription la date à laquelle les infractions ont été consommées et non celle où elles sont apparues et ont pu être constatées.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°05-80370, Bull. crim. criminel 2005 N° 284 p. 986
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 284 p. 986
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Pometan.
Avocat(s) : Me Haas.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-80370
Numéro NOR : JURITEXT000007070883 ?
Numéro d'affaire : 05-80370
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-11-08;05.80370 ?
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