La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°05-80344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 05-80344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,

- LA SOCIETE LA PROVENCE, civilement responsable,
<

br>contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 décembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane,

- LA SOCIETE LA PROVENCE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour refus d'insertion d'une réponse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a dit établie l'infraction de refus d'insertion d'une réponse et, en conséquence, a condamné Stéphane X..., solidairement avec la société La Provence, à payer à chacune des parties civiles la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné, aux frais des demandeurs, la publication d'un communiqué dans le journal "La Provence" ;

"aux motifs que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les articles incriminés du journal "La Provence" étaient à l'évidence diffamatoires à l'encontre des parties civiles ; qu'ils accusaient en effet la S.A. Port Napoléon et Marc De Y... d'infractions pénales, escroqueries, malversations, incendie volontaire, de pratiquer l'omerta ; que, visant plus particulièrement Marc De Y..., ils accusaient celui-ci d'avoir proféré, par lui-même ou par personne interposée, des menaces de viol, d'avoir un casier judiciaire digne des meilleures séries américaines ; qu'ils employaient à l'égard de ce dernier des propos injurieux "sulfureux homme d'affaires belge" ; que, d'ailleurs, le directeur de la publication du journal, qui n'a pas offert de rapporter la preuve de la vérité, a été condamné pour diffamation ; que, s'il est vrai que le texte de la réponse en ce qu'il indique que la présomption d'innocence a été bafouée, que les propos du journal sont inexacts et partiaux, travestissent la vérité, que les menaces rapportées par le journal et les allégations d'inquiétude d'une mère qui n'ont fait l'objet d'aucune plainte sont des affabulations diffamatoires, ce qui impute au journaliste d'avoir lui-même commis le délit de diffamation et une faute civile, cette imputation est justifiée par la virulence encore plus grande des attaques réitérées du journal ;

que, de la même manière, il ne peut être reproché aux parties civiles de mettre en cause dans la réponse, le non-respect des règles déontologiques de la profession, alors que les articles accusaient celles-ci de ne pas respecter les règles et traditions de rigueur entre gens de mer ; qu'enfin, et pour les mêmes raisons, apparaît comme proportionné à l'attaque le fait de s'interroger sur les motivations de tels articles (politique, malveillance coupable, ou négligence blâmable), alors qu'il est écrit dans le journal du 28 juin 2003 que le conseil municipal a été fortement marqué par l'article du 24 juin 2003 qui a "levé le voile sur une situation glauque dont se plaignaient 45 usagers et plaisanciers" ; que la vivacité de la réponse, qui, pour le reste exposait le fonctionnement du port et de la société, étant proportionnée aux attaques, le directeur de la publication était tenu à la publication de la réponse ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de dire l'infraction reprochée établie ; qu'il y a lieu de recevoir les parties civiles en leur constitution ; qu'en réparation de leur préjudice, il y a lieu de condamner le prévenu à payer à chacune d'elles la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts et d'ordonner la publication d'un communiqué comme précisé au dispositif ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 1.000 euros le montant des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles ;

"alors que le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne tend qu'à rectifier des propos ou à réfuter des informations, n'est pas destiné à attaquer ni à sanctionner l'auteur d'un article diffusé dans la presse ; qu'ainsi, le refus d'insertion d'une réponse est justifié lorsque celle-ci porte atteinte à l'honneur du journaliste, alors même qu'elle ne dépasserait pas, en vivacité, les termes de l'article l'ayant déclenchée ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le texte de la réponse dont l'insertion a été refusée est proportionné à l'attaque, et que sa virulence est justifiée par celle des attaques réitérées du journal, pour en déduire que l'infraction de non-insertion d'une réponse est constituée, tout en admettant par ailleurs que le texte de la réponse impute au journaliste d'avoir lui-même commis le délit de diffamation et une faute civile, ce dont il résulte nécessairement que cette réponse porte atteinte à l'honneur du journaliste auteur de l'article litigieux, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc de Y..., directeur du port Napoléon à Saint Louis du Rhône, s'estimant à tort mis en cause dans plusieurs articles du journal "La Provence" qui critiquaient sa gestion du port, a exigé la publication d'un droit de réponse ;

Attendu qu'en l'absence de publication de la réponse, il a fait citer Stéphane X..., directeur de publication, devant le tribunal correctionnel, du chef de refus d'insertion sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1881 ; que le tribunal a relaxé le prévenu ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, sur l'appel de la partie civile, et dire établie l'infraction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les termes de la réponse, pour vifs qu'ils soient, ne dépassaient pas les limites du droit de réponse ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80344
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7ème chambre, 13 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°05-80344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award