AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ange-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2004, qui, pour violences avec usage d'une arme, l'a condamné à 2000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ange X..., et augmenté la peine prononcée contre lui en première instance, par un arrêt "contradictoire à signifier ", ni Ange X... ni son conseil n'étant présents aux débats ;
"aux motifs qu'Ange X... a sollicité par courrier le renvoi du dossier sur la base d'un certificat médical lui prescrivant un repos pour plusieurs jours ; que la Cour a cependant retenu l'affaire ; qu'Ange X... étant non comparant à l'audience, il sera jugé par arrêt contradictoire à signifier ;
"alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant bien qu'ayant eu connaissance de la citation que si, pour ne pas comparaître, ce dernier ne justifie d'aucune excuse reconnue valable ; que la cour d'appel n'a pas examiné la validité de l'excuse invoquée par Ange X..." ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du demandeur non comparant,ayant fait parvenir un certificat médical, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les juges ont souverainement estimé que l'excuse invoquée n'était pas valable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 1 000 euros la somme que Ange-François X... devra payer à Michel Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;