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08/11/2005 | FRANCE | N°05-70030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2005, 05-70030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01833), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° 99-70.212), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant à Mme Fr

ançoise X..., aux droits de laquelle viennent les consorts X..., à la suite de l'ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01833), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° 99-70.212), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant à Mme Françoise X..., aux droits de laquelle viennent les consorts X..., à la suite de l'expropriation au profit de la communauté des communes de la vallée de l'Escaut des parcelles lui appartenant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims chambre des expropriations ;

Condamne communauté d'agglomération de Valenciennes, dénommée Valenciennes Métropole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette de la communauté d'agglomération de Valenciennes, dénommée Valenciennes métropole et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-70030
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2005, pourvoi n°05-70030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.70030
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