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08/11/2005 | FRANCE | N°04-87390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 04-87390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

- X... Sonia, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du

10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

- X... Sonia, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 86, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 16 juillet 2003 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'usage de faux ;

"aux motifs que, comme souligné dans l'arrêt du 24 septembre 2003, de très nombreuses recherches ont été opérées depuis l'ouverture de l'information intervenue depuis plus de huit ans ; qu'en dépit de l'accomplissement de ces investigations accomplies avec minutie, aucune des infractions dénoncées dans la plainte ni aucun autre fait pénalement répréhensible ne sont susceptibles d'être constitués ; qu'en premier lieu, les enquêteurs ont notamment procédé à de nombreuses vérifications comptables ;

que celles-ci ont été opérées à partir d'éléments inspirés d'une note de l'avocat des parties civiles ; qu'il n'en est ressorti aucun élément à la charge de la banque mise en cause ; qu'en second lieu, la Cour a déjà eu l'occasion d'estimer que l'information ne nécessitait pas de nouveaux actes d'instruction et qu'en particulier, l'expertise complémentaire ou la nouvelle analyse des comptes demandées par les parties civiles ne présentaient aucune utilité par rapport aux faits allégués ; qu'il doit, enfin, être relevé que, dans le cadre du procès civil intenté par la banque de Baeque-Beau, les parties civiles n'avaient pas contesté le montant des sommes figurant sur le compte courant de Christophe X... et, donc, le calcul fait successivement par l'établissement gestionnaire des crédits et débits intervenus ; que Christophe X... et sa mère avaient plutôt contesté, mais sans succès, le bien fondé de la créance de la banque et mis en cause sa responsabilité ; que l'arrêt confirmatif du 2 juin 1994 souligne que les relevés de comptes contenant des écritures bancaires arguées de faux, ont été écartés des débats pour avoir été produits par la banque, l'intimée, la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, il est établi que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces pièces pour confirmer la décision de première instance ayant condamné les débiteurs à payer à la banque la somme de 172.189,17 francs augmentée des intérêts conventionnels et intérêts au taux légal et rejeté leurs demandes reconventionnelles ; qu'il en découle que c'est à juste titre que le juge d'instruction a clôturé l'information en disant n'y avoir lieu à suivre ; que l'ordonnance de non-lieu déférée sera donc confirmée " ;

"alors 1 ) que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

qu'en écartant la demande de complément d'expertise comptable au motif que de précédentes vérifications comptables n'auraient révélé aucun élément à la charge de la banque mise en cause, sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisaient valoir qu'une confusion avait été opérée lors desdites vérifications entre le montant du crédit définitif en compte et celui de l'impayé partiel, confusion qu'il importait de vérifier et de rectifier à l'occasion d'une expertise comptable complémentaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 2 ) que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision qui dit n'y avoir lieu à suivre du chef de l'infraction dénoncée en se fondant sur des motifs erronés en droit ; que se rend coupable d'usage de faux celui qui fait état en justice d'un document falsifié, peu important que la juridiction saisie ait statué en tenant compte de ce document ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'usage de faux au motif que les relevés de comptes de Christophe X..., contenant des écritures bancaires arguées de faux, auraient été écartés des débats lors du procès civil intenté par la banque de Baeque-Beau, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé que l'instruction était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 16 juillet 2003 condamnant les parties civiles à une amende civile de 2.000 euros ;

"aux motifs que, s'agissant de l'amende civile à laquelle Christophe X... et Sonia X... ont été condamnés par le juge d'instruction, l'examen de l'ensemble de la procédure permet de constater que la décision précitée de la cour d'appel n'ayant pas été assortie de l'exécution provisoire, Christophe X... et Sonia X... ont délibérément résisté à son exécution par le moyen du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et par la multiplication de demandes et recours ayant pour effet de retarder la clôture de l'information ; que cette résistance est d'autant plus patente que l'action pénale intentée visait des faits de faux insusceptibles d'être constitués dès lors que, comme il vient d'être démontré, les juges civils s'étaient fondés sur d'autres éléments que ceux argués de faux pour statuer ; que cette action a, de plus, écarté la commission de tout autre fait pénalement qualifiable ; qu'il est donc établi que le principe du prononcé d'une amende civile est parfaitement justifié, en l'espèce, la décision de Christophe X... et de Sonia X... de déposer une plainte avec constitution de partie civile poursuivant manifestement un but dilatoire" ;

"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la décision qui confirme le prononcé d'une amende civile en se fondant sur des motifs erronés en droit ; que se rend coupable d'usage de faux celui qui fait état en justice d'un document falsifié, peu important que la juridiction saisie ait statué en tenant compte de ce document ; qu'en déduisant le caractère dilatoire de la plainte avec constitution de partie civile des consorts X... de la circonstance que les relevés de comptes de Christophe X..., contenant des écritures bancaires arguées de faux, auraient été écartés des débats lors du procès civil intenté par la banque de Baeque-Beau, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que la plainte a été dilatoire ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87390
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-87390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87390
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