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08/11/2005 | FRANCE | N°04-87304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 04-87304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 2004, qui, pour homicide involontaire

et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 2004, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-3, L. 235-7, L. 231-2 L. 263-2, L. 263-10, R. 238-31 du Code du travail, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, 5, 106, 183,184 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, et d'emploi d'un salarié sans prévoir de protection contre les chutes et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende ;

"aux motifs propres qu'il résulte du dossier soumis à l'appréciation de la Cour et des débats que les infractions reprochées au prévenu sont constituées ; qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, qui ont répondu aux objections du prévenu, déjà formulées en première instance, la Cour déclarera Roger X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il est en effet établi que l'accident dont a été victime Paul Y... et son décès, qui en a été la conséquence directe quelque ait été la cause médicale de la mort, a été provoqué par une série de manquements délibérés à des obligations particulières de sécurité imposées par la loi et par le règlement ; qu'il en est ainsi, notamment, de l'absence de coordination en matière de sécurité prévu par l'article L. 235-3 du Code du travail ; que ce grave manquement est caractérisé par l'inexistence d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que le plan, qui aurait été établi par la société Nouvelle Martet Mercier en juillet 1994 et dont Roger X... se prévaut, mentionne expressément comme date des travaux : "début : juillet 1994, fin décembre 1994" ; qu'il n'a pas été actualisé par la société Climalec et ne concerne pas les travaux supplémentaires de la chaufferie exécutés deux ans plus tard ; qu'il ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 238-31 III du Code du travail qui précise que "le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de

l'intervention sur le chantier" ;

que le fait que ce document n'ait été découvert par Roger X... que lorsqu'il a éprouvé la nécessité de le produire pour étayer sa défense en justice et non au cours de l'enquête, démontre que le prévenu n'en connaissait pas l'existence, ce qui tendrait à démontrer que les questions de sécurité sur les chantiers apportés par la société Nouvelle Martet Mercier n'ont pas été au centre des préoccupations de Roger X... au cours de la période qui a suivi le rachat de cette société dans le cadre de la procédure collective ouverte au tribunal de grande instance de Montbrison ; que le manque de coordination entre les entreprises intervenantes et avec le maître d'ouvrage a eu notamment comme conséquence que les travaux ont commencé malgré l'absence de l'électricien de la société Ohmega et que les salariés de la société Climalec ont travaillé en milieu humide dans des conditions de grande insécurité au regard de l'état des installations électriques et de leur mode de fonctionnement, Paul Y... travaillant sur une échelle métallique, ce qui renforçait le risque électrique ; qu'à cet égard, il apparaît que les travaux ont été exécutés en contravention avec les dispositions des articles 106,183, 184 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui précisent respectivement :

article 106 : "Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens" ;

article 183 : "Si le personnel risque, au cours de l'exécution de travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension, nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ;

Excepté les cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison jugée impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension (...)" ;

article 184 : "En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou d'obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même ;

Le chef d'établissement doit alors :

1) N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;

2) Signaler de façon visible la mise hors tension ;

3) Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension (...) ;

4) Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger ".

qu'il résulte du dossier que l'absence de dispositif de protection sur le chantier et plus particulièrement le fait qu'une échelle ait été utilisée alors qu'il aurait été nécessaire d'employer un échafaudage compte tenu de la hauteur à laquelle les travaux devaient être effectués a contribué à la réalisation du risque auquel était soumis le salarié concerné et que les dispositions des articles précités et celles des articles 2 et suivants du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 n'ont pas été respectées ; que, comme l'ont relevé les premiers juges à juste titre, il est donc établi que les risques particuliers de ce chantier n'avaient pas été correctement évalués et que ces manquements ont été la cause directe du décès de Paul Y... ;

qu'ainsi, le dirigeant de la société Climalec a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage en violant délibérément plusieurs obligations particulières de sécurité imposées par la loi et par des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il ne peut valablement, pour s'exonérer de sa propre responsabilité de chef d'entreprise et, comme il le fait dans ses écritures, faire reposer sur la victime, dont il ne prouve pas qu'elle ait commis une faute génératrice de l'accident, la responsabilité de celui-ci ; que Roger X..., ès qualités de chef d'entreprise était en effet tenu de prendre les mesures propres à assurer le respect des règles citées plus haut et ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité à un préposé pourvu de la compétence et d'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions rappelées plus haut ; qu'à cet égard, les insinuations formulées sur M. Z... ne sont étayées d'aucun début de preuve ; que Roger X... sera en conséquence déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées dans les termes de la prévention ; que, compte tenu de certaines des circonstances soulignées par son avocat, notamment du fait que la société Climalec a, depuis les faits, été placée en liquidation judiciaire et que le prévenu exerce à présent une activité différente, la cour atténuera la sévérité de la sanction prononcée en première instance et condamnera Roger X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende (cf. arrêt attaqué p.11, 12, 13 et 14) ;

"et aux motifs adoptés que le 15 avril 1996, Paul Y... a été victime d'un accident mortel du travail, alors que, salarié de la société Climalec où il était employé comme chef de chantier, il intervenait pour effectuer les travaux d'installation d'une nouvelle chaufferie au foyer Sonacotra à Buchelay ; qu'il était prévu qu'un électricien passe sur le chantier pour assurer la mise hors tension de tous les appareils existants avant que les plombiers chauffagistes ne commencent leur intervention ; que l'électricien n'a pu se déplacer et les salariés de Climalec ont eux-mêmes coupé l'alimentation électrique de la chaufferie en conservant l'éclairage ;

que la façade de l'armoire électrique ne comportait pas de commutateur pour l'éclairage et il n'existait aucun schéma de l'installation ; que les salariés de Climalec ont donc coupé tous les disjoncteurs à l'intérieur de l'armoire sans pouvoir s'assurer qu'il ne subsistait pas d'autres parties de l'installation électrique en fonction ; que, par ailleurs, une importante fuite d'eau existait dans les canalisations supérieures inondant le sol, et l'eau tombait directement sur les salariés ; que Paul Y... était monté sur une échelle mécanique pour accéder à une vanne d'eau chaude située à 2m 70 de hauteur qui coulait en permanence et qu'il devait démonter ; qu'à proximité de la vanne se trouvait une sonde électrique de température qui était restée sous tension ; que lors de l'opération de démontage qu'il effectuait avec une clé à griffes, Paul Y... a subi un choc électrique qui lui a fait perdre l'équilibre et l'a projeté en arrière ; qu'il a basculé et sa tête a heurté une vanne qui se trouvait au sol ; qu'il est décédé à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire et présentait un coma et un traumatisme crânien selon le médecin qui a constaté le décès ; que M. A..., responsable adjoint du chantier, qui travaillait au pied de l'échelle où se trouvait Paul Y... a lui-même ressenti une décharge électrique qui l'a projeté en arrière lorsqu'il a touché la jambe de celui-ci après l'avoir entendu pousser un cri étouffé juste avant la chute de l'échelle ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail et de l'enquête de police que, dans le cadre du chantier, la société Climalec n'a établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qu'en date du 25 avril 1996, et que ce plan prévoit que l'alimentation électrique se fera à partir de coffrets de distribution fournis par la société Heulin, entreprise générale pour ce chantier, qui sont alimentés en électricité depuis l'extérieur de la chaufferie ; que, selon M. B..., conducteur de travaux pour la société Heulin qui disposait d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, les travaux sur le site étaient globalement terminés et, s'agissant des travaux supplémentaires à la chaufferie, l'entreprise Climalec avait indiqué qu'elle pouvait effectuer ces travaux les 15, 16 et 17 février 1996 ; qu'il avait cependant donné l'ordre d'enlever tous les coffrets chantiers qui permettent l'alimentation électrique en toute sécurité, le responsable de l'entreprise Climalec ne lui ayant pas demandé d'en laisser ; que Roger X... était en 1996 le président directeur général de la

société Climalec, mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 1997 ; que Roger X... sollicite la relaxe au motif que toutes les mesures de sécurité avaient été prises ; qu'il met en avant les efforts constants et soutenus de la société Climalec dans le domaine de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail de ses salariés ; qu'il rappelle que tous les chefs d'agence disposaient d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et qu'à la suite du rachat le 27 février 1996 par la société Climalec des actifs de la société Nouvelle Martet Mercier, M. Z..., ancien dirigeant de cette société et devenu responsable de l'agence Climalec de Tours qui intervenait sur le chantier de Buchelay, devait en avoir une et, à tout le moins, lui-même était bien fondé à considérer que cette délégation de pouvoir existait ; qu'il expose que le marché de réhabilitation du foyer Sonacotra avait été confié en septembre 1993 à la société Heulin laquelle avait fait agréer la société Nouvelle Martet Mercier, en qualité de sous-traitante pour le lot "chauffage-ventilation" ; que cette société avait établi un plan particulier de sécurité ; que la société Sonacotra a commandé des travaux supplémentaires le 11 octobre 1995 ; que le programme initial de construction s'est achevé en février 1996 alors que les travaux supplémentaires de la chaufferie n'avaient pas encore commencé ; que ces travaux ont été confiés à la société Climalec venant aux droits de la société Nouvelle Martet Mercier ; que, sur les circonstances de l'accident, Roger X... fait remarquer que Paul Y... a commis une imprudence en intervenant sur l'installation électrique alors qu'il n'était pas qualifié pour le faire ; que M. Z... a contesté avoir été titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'aucun document écrit n'est produit qui établirait une telle délégation et les délégations de pouvoirs dont étaient pourvus les autres chefs d'agence ne suffisent pas à démontrer l'existence de celle de M. Z... ; que, compte tenu du rachat récent de la société Nouvelle Martet Mercier par la société Climalec, il est vraisemblable qu'aucune délégation de pouvoir n'avait été mise en place pour l'agence de Tour à la date de l'accident ; qu'en tout état de cause, il appartenait à Roger X... de s'assurer de l'effectivité d'une délégation au responsable de la nouvelle agence du groupe ; que la responsabilité pénale de Roger X... est donc susceptible d'être engagée ; qu'il lui est reproché d'avoir commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article 106 du décret du 8 janvier 1965 qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux entreprises effectuant des travaux du bâtiment et prévoit que des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou tout autre moyen, ainsi que les dispositions de l'article L. 235-3 du Code du travail qui prévoient que, sur tout chantier de bâtiment, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée aux fins de prévoir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises intervenantes ; qu'en l'occurrence, la société Climalec, sous-traitante de la société Heulin, n'a élaboré un plan particulier

de sécurité et de protection de la santé pour le chantier du foyer Sonacotra que postérieurement à l'accident du 15 avril 1996 ; que ce plan prévoit le risque résultant de l'utilisation du courant électrique et l'installation pour tout travail en hauteur d'un appareil mobile, l'escabeau étant un outil de travail ponctuel ; que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société Nouvelle Martet Mercier pour la tranche de travaux initiale, d'une part, ne concernait pas les travaux supplémentaires de la chaufferie et, d'autre part, n'a pas été établi par la société Climalec qui a été chargée du marché des travaux supplémentaires commencés après la réception des travaux du premier marché ; que l'accident du travail dont a été victime Paul Y... a été causé par le choc électrique et sa chute de l'échelle ; qu'aucune mesure n'avait été prise pour assurer la mise hors tension des installations électriques alors que les travailleurs qui intervenaient dans la chaufferie étaient dans des locaux très conducteurs en raison de la fuite d'eau qui, coulant en continu du plafond, avait inondé les locaux ; qu'il apparaît en effet que les salariés qui se trouvaient sur le chantier n'étaient pas informés de la conduite à tenir et du contretemps qu'avait rencontré l'électricien ; que le défaut de coordination, l'absence de plan particulier de sécurité démontrent que les risques particuliers du chantier n'avaient pas été évalués ; que, par ailleurs, la précaution élémentaire de mise hors tension des installations de la chaufferie n'avait pas été garantie ; que l'utilisation d'un escabeau métallique a ajouté au risque et ces manquements cumulés caractérisant une violation délibérée d'une obligation de prudence et des règlements de sécurité, ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que Roger X..., en l'absence de délégation de pouvoir, est pénalement responsable en sa qualité de président directeur général de la société Climalec ; qu'il sera déclaré coupable du délit d'homicide involontaire et de l'infraction à l'article L. 263-2 du Code du travail pour lesquels il est poursuivi (cf. jugement p. 4, 5, 6 et 7) ;

"alors, d'une part, que, si l'article L. 235-7 du Code du travail impose, pour chaque entreprise, avant le début des travaux, d'établir un plan particulier de sécurité et de l'adresser au coordinateur ainsi qu'au maître de l'ouvrage et que l'article R. 238-31 énumère les mentions et informations que doit contenir ce plan, ces textes n'imposent pas la modification du plan initial ou l'établissement d'un nouveau plan de sécurité lorsque des travaux supplémentaires se rapportant au même chantier doivent être exécutés ; qu'en estimant que le plan particulier de sécurité établi en juillet 1994, au début du chantier aurait dû être actualisé par la société Climalec pour y inclure les travaux supplémentaires de la chaufferie, la cour d'appel a ajouté à ces textes une condition non prévue, et les a violés ;

"alors, de deuxième part, que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que cette délégation de pouvoir peut résulter d'un ensemble de faits qui la caractérise avec suffisamment d'effectivité ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. pages 8, 9, 10, 11 et 12) que tous les chefs d'agence bénéficiaient de délégations de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et avaient suivi des stages de formation, que M. Z... était responsable de la sécurité au sein de l'agence Tourangelle, qui fut son entreprise personnelle et que le plan particulier établi le 7 juillet 1994 et se rapportant au lot sous-traité numéro 10 le désignait bien comme cadre responsable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires des conclusions, la cour dappel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, de troisième part, et subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel (cf. pages 14, 16, 19, 20, 21 et 23), Roger X... soutenait, d'une part, qu'il avait accompli toutes les diligences normales puisqu'en coordination avec le maître d'oeuvre et l'entreprise générale Heulin, il avait prévu l'intervention d'un électricien pour placer hors tension les installations électriques de la chaufferie, à proximité des vannes sur lesquelles les plombiers de la société Climalec travaillaient, d'autre part, que M. B..., responsable de la sécurité pour le compte de l'entreprise générale Heulin, ne pouvait pas ignorer, lors de la dépose des boîtiers électriques de chantier, que les travaux pour le compte de la société Sonacotra n'étaient pas achevés, et enfin que l'équipe de plombiers, dont Paul Y..., avait commencé à travailler dans la chaufferie le matin de l'accident sans attendre l'intervention de l'électricien et sans placer hors tension les installations, en méconnaissance des consignes de sécurité, de telle sorte que cette faute commune et collective des salariés de la société Climalec présentait un caractère d'extériorité et d'imprévisibilité de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments constants de nature à démontrer que Roger

X... n'avait ni créé ou contribué à créer la situation à l'origine du dommage et ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de quatrième, part, que, dans ses conclusions d'appel (cf. page 24), Roger X... faisait valoir que les protections prévues par l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ne sont obligatoires que lorsque le personnel doit travailler à plus de trois mètres de hauteur et que les échelles en bois avaient toutes été supprimées sur les chantiers à la demande de la CRAM et de l'OPPBTP ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les installations sur lesquelles se faisait l'intervention se situaient à 2,70 mètres du sol de telle sorte que l'article 5 du décret susmentionné n'était pas applicable ; qu'en affirmant que "le fait qu'une échelle ait été utilisée alors qu'il aurait été nécessaire d'employer un échafaudage a contribué à la réalisation du risque" sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, qui était pourtant de nature à exonérer Roger X... de sa responsabilité pénale, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul Y... a été mortellement blessé en chutant d'une échelle métallique au cours de travaux d'installation d'une chaufferie confiés par la Sonacotra à son employeur, la société Climalec, sous-traitante de la société Heulin, après cession de l'entreprise Nouvelle Martet Mercier et réception des travaux d'un premier marché que ladite entreprise avait déjà exécutés ; que l'accident s'est produit en raison d'un choc électrique qui a fait perdre l'équilibre au salarié, monté sur une échelle métallique pour accéder à une vanne d'eau déficiente, située à 2,70 mètres de hauteur ;

Attendu qu'à la suite de ces faits, Roger X..., dirigeant de la société Climalec, a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions relatives à la sécurité des travailleurs ;

Attendu que, pour dire la prévention établie et allouer des réparations aux parties civiles, l'arrêt, adoptant les motifs du jugement entrepris, retient que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, arrêté avant l'accident en présence de l'entreprise générale Heulin et ne concernant pas les travaux supplémentaires de la chaufferie, n'était pas adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier, et ne répondait pas aux exigences des articles L. 235-3 et R. 238-31 III du Code du travail ; que les juges ajoutent que le manque de coordination entre les entreprises intervenant sur le chantier et avec le maître d'ouvrage a eu pour effet, en particulier, de laisser les salariés de la société Climalec travailler en milieu humide, en l'absence de l'électricien qui devait mettre l'installation hors tension, dans des conditions de grande insécurité et en méconnaissance des dispositions, applicables au moment de l'accident, des articles 2 et suivants, 106, 183 et 184 du décret du 8 janvier 1965 prescrivant de recourir, après mise hors tension des installations électriques, à des échafaudages convenables pour tout travail ne pouvant être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens ; que les juges énoncent, enfin, que Roger X..., qui ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, était tenu de prendre les mesures propres à assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité susvisées, et qu' il a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage alors qu'aucune autre faute génératrice de l'accident n'est en l'espèce établie ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que le prévenu a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, et qu'il a commis des fautes caractérisées qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application tant de l'article 121-3, alinéas 3 et 4, du Code pénal que des articles L. 235-3 et suivants du Code du travail ainsi que des prescriptions du décret du 8 janvier 1965, et a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Roger X... au titre de ses frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87304
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-87304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87304
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