AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 novembre 2004, qui a prononcé sur son recours contre une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 107, R. 114, R. 147, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a taxé le mémoire de Francis X..., expert judiciaire, à une somme limitée à 3 788, 93 euros ;
"aux motifs que, "l'article R. 147 du Code de procédure pénale fixe le tarif des frais de garde journalière des véhicules particuliers à la somme de 3, 20 euros sans distinction ni de valeur ni de catégorie et sans égard à la profession du gardien ; que la présentation de mémoires pour un montant excédant le tarif réglementaire ne constitue pas une demande de dépassement telle que prévue par l'article R. 107 du Code de procédure pénale, que les taxes ayant accueilli ces mémoires n'ouvrent pas droit, pour leur bénéficiaire, à ce que l'erreur soit reproduite dans les mémoires et taxes ultérieurs ; qu'il est enfin indifférent que les mémoires reprennent la facturation d'une société à laquelle le gardiennage des véhicules aurait été sous-traité et au siège de laquelle le cabinet de l'expert est domicilié" (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 4 à 6) ;
"alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 147 du Code de procédure pénale, fixant à 3, 20 euros le tarif des frais de garde journalière d'un véhicule placé sous scellés, ne sont pas applicables aux expertises dont le prix n'est pas tarifé ; qu'en l'espèce, le prix de l'expertise confiée à Francis X... n'était pas tarifé dès lors que sa mission consistait à "prendre en charge les véhicules Ferrari, 105 CHJ 77, et Lamborghini 163 ASW 06", procéder à leur examen minutieux et à la "confection de photographies" et faire "toutes observations utiles à la manifestation de la vérité" dans la perspective d'une reconstitution de l'accident dans lequel ces véhicules étaient impliqués ; que, dès lors, en faisant application du tarif fixé par l'article R. 147 du Code de procédure pénale, quand il lui appartenait de rechercher si la somme réclamée par Francis X... ne constituait pas la juste rémunération de sa mission d'entretien et de surveillance des véhicules en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"alors, en outre, que les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement de tous débours reconnus indispensables ; qu'en appliquant le tarif fixé par l'article R. 147 du Code de procédure pénale relatif aux frais de garde des objets placés sous scellés, sans rechercher si la somme réclamée par Francis X... ne correspondait pas au simple remboursement des débours indispensables qu'il avait dû exposer pour remplir sa mission, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francis X... a été désigné en qualité d'expert pour examiner deux véhicules saisis impliqués dans un accident mortel de la circulation ; qu'après avoir rempli sa mission et présenté un mémoire de frais et honoraires accepté par le juge d'instruction, il a conservé la garde des véhicules et présenté un mémoire de frais de gardiennage pour une période postérieure de 495 jours, sur la base de 15,24 euros par jour et par véhicule ;
Attendu que le juge taxateur, appliquant le tarif prévu par l'article R. 147 du Code de procédure pénale, a réduit la demande à 3,20 euros par jour et par véhicule ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que l'article R.147 du Code de procédure pénale fixe le tarif des frais de garde journalière de véhicules sans distinction de valeur ni de catégorie et sans égard à la profession du gardien ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la période de gardiennage ainsi taxée n'impliquait pas une mission d'expertise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;