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08/11/2005 | FRANCE | N°04-86824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 04-86824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de V

ERSAILLES, en date du 20 Octobre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 Octobre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires poduits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 et 223-15 du Code pénal, 179, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé Michel X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé d'abus de faiblesse ;

"aux motifs que l'article 223-15-2 du Code pénal incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à sa maladie est apparente et connue de son auteur pour conduire cette personne à un acte qui lui sera gravement préjudiciable ; Michel X... ne conteste pas avoir bénéficié des largesses de sa tante à hauteur de 2 500 000 francs, avoir été bénéficiaire des contrats d'assurance vie dont était titulaire Mme Y... et avoir été l'auteur des prélèvements de 3 000 francs effectués hebdomadairement dans les distributeurs automatiques de billets ; il ne fournit aucun élément permettant de justifier l'utilisation de ces fonds postérieurement à 1999 alors que Mme Y... était hospitalisée, non plus que les circonstances ayant conduit à augmenter les échéances sur les comptes Socapi et à obtenir la remise de chèques à son profit en 2001 ; ces actes étaient à l'évidence de nature à appauvrir Mme Y... et à lui être gravement préjudiciables ; Michel X... peut utilement invoquer les liens privilégiés qui l'unissaient à sa tante pour justifier certaines largesses, telles que le testament olographe de 1990 ; mais, tel n'est plus le cas à compter de 1999 ; en effet, l'expertise indique de façon dépourvue de toute ambiguïté que, depuis 1996 et en tout cas depuis fin 1998, Mme Y... présentait un syndrome démentiel dégénératif, la rendant inapte à la gestion de ses biens ; ces conclusions sont corroborées par les déclarations du médecin chargé du suivi de Mme Y... à la MAPI : cet état de faiblesse ne pouvait être ignoré de Michel X..., alors que ce praticien avait envisagé l'opportunité d'ouvrir une mesure de tutelle au profit de Mme Y... ; les déclarations de la gardienne de l'immeuble habité par Mme Y... confirment que Michel X... connaissait avec exactitude l'état de sa tante, laquelle était au surplus âgée de 90 ans ; l'ensemble de ces éléments permet de retenir l'existence de l'élément intentionnel contesté par le mis en examen ;

"alors, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel sans constater des charges permettant de constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en renvoyant Michel X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du chef d'abus de faiblesse sans constater l'existence d'un abus frauduleux, qui n'est caractérisé ni par le fait qu'il ait reçu des gratifications faites spontanément par sa tante, ni par le fait qu'il ait soi-disant connu l'état de faiblesse de sa tante, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant que Michel X..., légataire universel de Mme Y... depuis 1990 et bénéficiaire de ses assurances vie depuis 1989, 1992 et 1995, peut utilement invoquer les liens privilégiés qui l'unissaient à sa tante pour justifier des largesses pendant plus de trente ans, puis qu'il existe des charges suffisantes justifiant son renvoi du chef d'abus de faiblesse, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires qui ne permettent pas à sa décision de satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, de surcroît, qu'en renvoyant Michel X... parce qu'il ne fournirait aucun élément permettant de justifier l'utilisation de fonds postérieurement à 1999, non plus que les circonstances ayant conduit à augmenter les échéances sur les comptes Socapi et à obtenir la remise de chèques à son profit en 2001, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve, privant de nouveau sa décision des conditions essentielles à son existence légale ;

"alors, enfin, qu'en s'appuyant, pour affirmer que Michel X... connaissait avec exactitude l'état de santé de sa tante, sur les affirmations de l'expertise du docteur Z... selon lesquelles depuis 1996 et en tout cas depuis fin 1998, Mme Y... présentait un syndrome démentiel dégénératif, la chambre de l'instruction a dénaturé le rapport du docteur Z... qui mentionnait également que les patients atteints de ce syndrome pouvaient " masquer leurs troubles à leur entourage occasionnel que leur dépendance psychique pouvait les conduire à une générosité excessive pour conserver l'attachement de proches sans que ceux-ci n'exercent nécessairement de pressions" ; qu'ainsi, cette dénaturation prive la décision des conditions essentielles à son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à appliation des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86824
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-86824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86824
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