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08/11/2005 | FRANCE | N°04-86653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2005, 04-86653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane Y... Rémy,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 octobre 2004, qui, pour entrave au fonctionne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Stéphane Y... Rémy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 octobre 2004, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, les a condamnés à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité des pourvois formés le 25 octobre 2004 ;

Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 22 octobre 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés le 22 octobre 2004 ;

Sur les pourvois formés le 22 octobre 2004 ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 432-4-1 et L. 435-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémy Y... et Stéphane X... coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ;

"aux motifs que le corps de la citation délivrée aux prévenus, fait référence, pour les assemblées des 9 et 29 octobre 2002, à un ordre du jour sur la " sous-traitance, article L. 432-4-1 du Code du travail" et à un manque d'information sur : - le nombre d'entreprises sous-traitances, - l'état de la sous-traitance par famille d'activité, - les effectifs des sociétés sous-traitantes ; que l'article L. 432-4 du Code du travail met à la charge du chef d'entreprise une information sur " la situation de la sous-traitance " ; que ces deux articles ont un domaine d'application distinct ; que l'information prévue dans le cadre de l'article L. 432-4 est orientée sur la situation économique et financière de l'entreprise ; que celle de l'article L. 432-4-1 concerne exclusivement l'emploi, dans le but de protéger le personnel de l'utilisation abusive de contrats destinés à limiter l'embauche ou le recours aux salariés de l'entreprise ; que cela implique qu'ils soient conclus pour l'exécution d'une prestation liée à son objet social, de nature à pouvoir concurrencer l'activité salariale ; qu'il en résulte que l'obligation d'information qui pèse sur l'employeur en vertu de l'article L. 432-1 du Code du travail, inclut les effectifs d'une entreprise sous-traitante qui intervient dans ces conditions ;

"1 ) alors que, pour servir de support à une condamnation pénale, une incrimination doit être définie en termes suffisamment clairs et précis ; que, si l'article L. 432-4 du Code du travail fait obligation au chef d'entreprise de présenter annuellement au comité d'entreprise " la situation de la sous-traitance ", en revanche, l'article L. 432-4-1 du même Code ne l'oblige pas à procéder trimestriellement à une information relative aux nombres d'entreprises sous-traitantes, à l'état de la sous-traitance et aux effectifs des sociétés sous-traitantes et que dès lors que la prévention était exclusivement fondée sur les dispositions de l'article L. 432-4-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 111-3 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Rémy Y... et Stéphane X... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement ;

"2 ) alors que l'interprétation prétorienne d'un texte d'incrimination dont les dispositions sont ambiguës ne peut servir de base à une condamnation pénale sans que soit méconnu le principe de l'application stricte de la loi pénale et que, par conséquent, la circonstance que la Cour de cassation ait assimilé dans sa jurisprudence la notion d'entreprise sous-traitante, qui ne figure pas dans le texte de l'article L. 432-4-1 du Code du travail, à la notion d'entreprise extérieure, n'est pas de nature à justifier la condamnation intervenue ;

"3 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme que, pour servir de base à une condamnation pénale, la loi doit remplir la double condition de prévisibilité et d'accessibilité, conditions que, de toute évidence, l'article L. 432-4-1 du Code du travail ne remplit pas dans la mesure où la notion " d'entreprise extérieure " visée par ce texte et interprétée par l'arrêt attaqué comme englobant des entreprises sous-traitantes, n'est pas définie, ce qui ne permet pas au chef d'entreprise de connaître avec exactitude les limites de son obligation d'information" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rémy Y... et Stéphane X..., présidents successifs du comité d'établissement de la société Cegelec Nord et Est, ont, lors des réunions de cet organisme des 9 et 29 octobre 2002, refusé de communiquer des informations relatives aux entreprises sous-traitantes auxquelles la société avait eu recours ; que, poursuivis par le comité d'établissement de la société, devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, ils ont fait valoir que la citation qui leur avait été délivrée visait l'article L. 432-4-1 du Code du travail et que seul l'article L. 432-4 dudit Code imposait la communication d'informations relatives à la sous-traitance ;

Attendu que, pour confirmer le jugement les ayant condamnés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'information exigée par l'article L. 432-4-1 du Code du travail englobe tous les salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés le 25 octobre 2004 :

Les déclare IRRECEVABLES ;

II - Sur les pourvois formés le 22 octobre 2004 :

Les REJETTE ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Rémy Y... et Stéphane X... devront payer chacun au comité d'établissement de la société Cegelec Nord et Est au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86653
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 19 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-86653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86653
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