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08/11/2005 | FRANCE | N°04-18305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2005, 04-18305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie l'Auxiliaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 13 mai 2004), que M. et Mme X... ont fait procéder à la construction d'une maison à usage d'habitation, M. X..., ingénieur-conseil, se réservant la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; qu'ils ont confié la fourniture et la pose des menuiseries extérieures à la société Jacquet et Devaux, laquelle s'est approvisionnée chez la société Pagot et Savoi

e, la fabrication de ces menuiseries ayant été effectuée par la société MIP, depuis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie l'Auxiliaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 13 mai 2004), que M. et Mme X... ont fait procéder à la construction d'une maison à usage d'habitation, M. X..., ingénieur-conseil, se réservant la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; qu'ils ont confié la fourniture et la pose des menuiseries extérieures à la société Jacquet et Devaux, laquelle s'est approvisionnée chez la société Pagot et Savoie, la fabrication de ces menuiseries ayant été effectuée par la société MIP, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire ; que, peu de temps après leur pose, les menuiseries ont présenté des désordres, en sorte que l'ouvrage n'a pas été reçu et que les maîtres d'ouvrage ont demandé réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les matériaux en cause n'étaient pas affectés de vices apparents lors de leur livraison, que les causes des désordres étaient exclusivement dues à un problème de fabrication, et que les maîtres de l'ouvrage ne caractérisaient aucune faute à l'encontre de la société Jacquet et Devaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Jacquet et Devaux est contractuellement tenue envers les maîtres de l'ouvrage, d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Jacquet et Devaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacquet et Devaux à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la société Pagot et Savoie, de la compagnie l'Auxiliaire et de la société Jacquet et Devaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18305
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-18305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18305
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