AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être déduit du courrier de Mme Brigitte X..., en date du 29 mai 1993, qu'elle avait ratifié l'engagement pris en son nom par sa mère, alors que les consorts X... reconnaissaient eux-mêmes que la ratification était conditionnelle, que le tiers était libre d'accepter ou de refuser la reprise de l'engagement souscrit par le porte fort et qu'il était manifeste , en dépit d'une rédaction de la lettre du 29 mai 1993 manquant de cohérence, que Mme Brigitte X... avait entendu soumettre son acceptation à la réalisation de la donation dont les frais rendaient nécessaires le vente de l'immeuble litigieux, la cour d'appel, a pu en déduire, sans dénaturation, que la lettre du 29 mai 1993 ne contenait aucune condition potestative et que Mme Brigitte X... n'était pas engagée par l'acte conclu pour son compte par le porte fort ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Marie-Thérèse X... et Mlles Cécile et Anne-Marie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Marie-Thérèse X... et Mlles Cécile et Anne-Marie X... à payer à Mme Brigitte X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée par Mme Marie-Thérèse X... et Mlles Y... et Anne-Marie X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.