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08/11/2005 | FRANCE | N°04-18019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2005, 04-18019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Groupement français d'assurances (GFA), assureur "dommages-ouvrage", avait reconnu sa garantie dans un courrier adressé à son assuré, mais que ce dernier n'avait accompli aucun acte interruptif de prescription pendant plus de deux ans, la cour d'appel a pu en déduire que l'action engagée contre cet assureur, en cette qualité, était prescrite ;

Attendu, d'autre part

, qu'ayant relevé que M. X... n'avait engagé une action directe en garantie à l'encon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Groupement français d'assurances (GFA), assureur "dommages-ouvrage", avait reconnu sa garantie dans un courrier adressé à son assuré, mais que ce dernier n'avait accompli aucun acte interruptif de prescription pendant plus de deux ans, la cour d'appel a pu en déduire que l'action engagée contre cet assureur, en cette qualité, était prescrite ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait engagé une action directe en garantie à l'encontre de la société GFA, assureur du constructeur, que par conclusions du 3 décembre 1999, alors que la réception de l'ouvrage avait eu lieu le 22 septembre 1984, et que l'ordonnance de référé désignant un expert n'avait pu interrompre le délai de prescription à l'égard de l'assureur assigné sur le seul fondement de la police "dommages-ouvrage", la cour d'appel a pu en déduire que l'action engagée contre la société GFA, en sa qualité d'assureur du constructeur, était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AM Prudence la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18019
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-18019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18019
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