AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Groupement français d'assurances (GFA), assureur "dommages-ouvrage", avait reconnu sa garantie dans un courrier adressé à son assuré, mais que ce dernier n'avait accompli aucun acte interruptif de prescription pendant plus de deux ans, la cour d'appel a pu en déduire que l'action engagée contre cet assureur, en cette qualité, était prescrite ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait engagé une action directe en garantie à l'encontre de la société GFA, assureur du constructeur, que par conclusions du 3 décembre 1999, alors que la réception de l'ouvrage avait eu lieu le 22 septembre 1984, et que l'ordonnance de référé désignant un expert n'avait pu interrompre le délai de prescription à l'égard de l'assureur assigné sur le seul fondement de la police "dommages-ouvrage", la cour d'appel a pu en déduire que l'action engagée contre la société GFA, en sa qualité d'assureur du constructeur, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AM Prudence la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.