AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte signé le 1er octobre 2001 par les seuls époux X... ne pouvait faire foi contre M. Y... de la vente invoquée, que le télex adressé le 26 septembre 2001, par lequel ce dernier demandait à son mandataire de lui transmettre la promesse d'achat des époux X... ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de nature à rendre vraisemblable une acceptation de M. Y... à cette offre, mais s'analysait en une simple demande d'information, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en l'absence d'autre document pouvant constituer un commencement de preuve par écrit, les époux X... ne pouvaient démontrer par la production d'attestations de témoins, ou par présomptions, l'existence de l'accord allégué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.