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08/11/2005 | FRANCE | N°04-17683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2005, 04-17683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les documents du permis de construire, visés à l'acte notarié mais non annexés, ne présentaient pas une vue d'ensemble des immeubles permettant de relever la distance d'1,95 mètre qui séparait l'appartement de M. X... de son vis-à-vis et la différence de niveaux entre les deux bâtiments, que les plans de niveau annexés au contrat n'étaient pas conformes à des plans de cette nature

au sens habituel de ce terme, que le duplex acquis par M. X... ne bénéficiait pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les documents du permis de construire, visés à l'acte notarié mais non annexés, ne présentaient pas une vue d'ensemble des immeubles permettant de relever la distance d'1,95 mètre qui séparait l'appartement de M. X... de son vis-à-vis et la différence de niveaux entre les deux bâtiments, que les plans de niveau annexés au contrat n'étaient pas conformes à des plans de cette nature au sens habituel de ce terme, que le duplex acquis par M. X... ne bénéficiait pas de la vue dégagée que laissaient prévoir certains documents, que le paysage de M. X... restait pour partie celui de claustras et pour partie celui d'un mur et de fenêtres avec vue directe possible et non un appartement situé "entre parc et fleuve" sur les berges du Lez et que la qualification de professeur de dessin industriel de M. X... ne lui permettait pas de lever la confusion qui résultait des documents remis et, d'autre part, que la valorisation de l'appartement qui n'avait fait que suivre l'évolution générale des prix de l'immobilier pour un immeuble de standing, ne compensait pas les conséquences d'un tel vis-à-vis, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant le manquement de la venderesse à son obligation d'information et l'existence du préjudice subi par M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FDI Promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FDI Promotion à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Condamne la société FDI Promotion à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17683
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-17683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17683
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