AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Azur altitude du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y..., ès qualités, MM. Z..., A..., B..., ès qualités, les sociétés Entreprise Perrier, GRC EMIN, OTRA, SMABTP, SOCOTEC, SODEXAL, SOGECIM, M. C..., ès qualités, les sociétés Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société SOGECIM et Mutuelles du Mans, assureur du BET Sauvan, Clérico et Fogliarini, les sociétés Axa Globals Risks, ès qualités, et AGF IART, ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndic avait été autorisé par la quatrième décision de l'assemblée générale du 19 décembre 1995 "d'engager une assignation à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et de tous intervenants nécessaires à la cause sur l'ensemble des griefs et désordres non pris en charge par la compagnie" et que cette autorisation portait sur onze désordres qui y étaient visés, la cour d'appel après comparaison entre ces désordres et ceux contenus dans le rapport d'expertise, ayant constaté que seul le dysfonctionnement de la régulation de chauffage en parties communes figurait à la fois dans la liste des désordres visés à l'habilitation et dans celle des non-finitions retenues par l'expert, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction d'un motif surabondant, relatif à la régularité formelle de l'habilitation, que le syndic n'avait été autorisé à agir que pour ce seul désordre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Azur altitude, représenté par son syndic le Cabinet Europazur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Azur altitude, représenté par son syndic le Cabinet Europazur à payer à la société Gagneraud construction à la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.