AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le but recherché par Mme X... de Y..., maître de l'ouvrage, lors de l'acceptation du devis, était de protéger le garage en évitant que l'eau ne passe à travers les toitures, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu de son caractère profane le maître de l'ouvrage pouvait ignorer la différence entre étanchéité et imperméabilisation, la société Situ, entrepreneur, n'ayant pas rempli son obligation de conseil sur ce point, et condamner cette dernière à réparer l'entier préjudice causé par un professionnel tenu d'une obligation de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Situ aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Situ ;
Condamne la société Situ à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.