AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que M. X... se savait atteint, le 20 décembre 1997, d'un cancer des poumons dont il a été opéré le 6 février 1998, et constaté que le prix de vente de 140 000 francs avait été crédité sur le compte de M. X... le 9 janvier 1998, lequel avait remis un chèque d'un montant identique à Mme Y... le 29 janvier 1998, qu'elle n'avait encaissé que le 22 octobre 1998, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le prix de vente de la propriété, dont la valeur réelle devait être estimée à 200 000 francs conformément au rapport de M. Le Z... et non à 650 000 francs selon l'attestation du cabinet Bouziat, n'était pas dérisoire au sens de l'article 1591 du Code civil, a pu en déduire, sans se contredire et sans être tenue de répondre à des conclusions sur l'origine des fonds avec lesquels M. X... avait acquis ce bien que ses constatations rendaient inopérantes, que la vente du 20 décembre 1997 constituait une donation déguisée et qu'il n'était pas justifié d'une fraude à la récompense de l'épouse ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que l'objet de la donation effectuée par M. X... était de léser sa famille mais de léguer un bien à sa compagne dans la limite de la quotité disponible tout en essayant de la soustraire à l'imposition fiscale, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'atteinte à la réserve, que cette donation déguisée était valable sauf à faire l'objet d'une action en réduction devant la juridiction compétente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.