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08/11/2005 | FRANCE | N°04-16126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2005, 04-16126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la société civile immobilière 132, rue de Vesle avait déclaré lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2000 que seule Mme X... était susceptible d'acquérir le bâtiment en fond de cour puisque son propre appartement le jouxtait et que sans ce

tte contiguïté le logement n'aurait pas d'accès, et relevé que le percement du mur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la société civile immobilière 132, rue de Vesle avait déclaré lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2000 que seule Mme X... était susceptible d'acquérir le bâtiment en fond de cour puisque son propre appartement le jouxtait et que sans cette contiguïté le logement n'aurait pas d'accès, et relevé que le percement du mur séparatif des deux immeubles avait été constaté le 28 décembre 2000 et que Mme X... avait ensuite, en vain, convoqué à deux reprises l'autre copropriétaire en assemblée générale pour obtenir l'autorisation de procéder à ces travaux, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme X... ignorait la nécessité d'une telle autorisation, a pu retenir que celle-ci avait commis une erreur de droit qui rendait l'acquisition envisagée sans aucun intérêt puisque le percement du mur était l'unique solution d'accès au bien dont elle faisait l'acquisition, et qui entraînait la nullité de la vente pour vice du consentement ;

Attendu, d'autre part, que la SCI ayant demandé, dans ses conclusions d'appel, la réparation du préjudice causé par l'annulation de la vente en raison de l'erreur de droit commise par Mme X... ayant vicié son consentement et imputable à la faute du notaire, le moyen pris de l'impossibilité de déclarer la vente nulle est contraire à ses précédentes écritures ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) 132, rue de Vesle aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) 132, rue de Vesle à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) 132, rue de Vesle, de M. Y... et de la SCP Y..., Boutroy, Crochet et Menneret ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16126
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 29 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-16126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16126
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