AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant le juge du fond qu'il appartenait aux consorts Y... d'établir qu'ils avaient satisfait à leur obligation d'informer, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... devait prouver la réalité des déclarations mensongères dont il aurait été victime, et constaté, par motifs propres, que le cabanon n'était mentionné ni dans l'acte d'acquisition ni dans le mandat de vente donné à l'agent immobilier, la cour d'appel, qui a relevé que l'acquéreur ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que la commune intention des parties était d'inclure le cabanon dans la vente, a; sans inverser la charge de la preuve, pu rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.