AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme insérée à la promesse de vente n'était enfermée dans aucune condition de délai, la seule condition de délai stipulée concernant l'établissement de l'acte authentique, devant intervenir au plus tard le 31 novembre 2000 sous réserve de l'obtention de toutes pièces nécessaires à la perfection de la vente, que la date portée à la promesse ne présentait pas un caractère impératif dès lors qu'en exprimant la réserve qu'à cette date le notaire ait reçu toutes les pièces nécessaires à la passation de l'acte authentique, les parties étaient nécessairement convenues d'une faculté de prorogation du délai et que la promesse ne contenait aucune disposition stipulant la caducité automatique du contrat faute de signature de l'acte authentique à la date indiquée, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que M. X... n'était pas fondé à invoquer la caducité de la promesse de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Cossa la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.