La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°04-13883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2005, 04-13883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation le 28 avril 2004 et a déposé un mémoire ampliatif le 27 septembre 2004 ;

que, par jugement du 19 octobre 2004, il a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire interrompant l'instance ;

Attendu que par arrêt du 5 juillet 2005, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 octobre

2005 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure, et qu'à cette date aucune ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation le 28 avril 2004 et a déposé un mémoire ampliatif le 27 septembre 2004 ;

que, par jugement du 19 octobre 2004, il a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire interrompant l'instance ;

Attendu que par arrêt du 5 juillet 2005, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2005 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure, et qu'à cette date aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation ;

Laisse à chacune des parties les dépens par elle avancés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13883
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1èrchambre section AO1), 24 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-13883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award