AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Torce II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il n'était pas possible au juge de fonder sa décision uniquement sur une expertise judiciaire à laquelle les défendeurs n'avaient pas été appelés, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'arguments précis relatifs à l'éventuelle force probante d'autres pièces communiquées concernant de possibles erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant se rapportant à la production du plan de l'appartement X..., que la demande de garantie formée par la société civile immobilière (SCI) Torce 2 contre les maîtres d'oeuvre Erac et Concept Ingéniérie au titre des dommages-intérêts payés aux époux X... à la suite de la résolution de la vente de leur appartement devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Torce 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Torce 2 à payer à l'EURL Erac et à la société Concept ingenierie, ensemble, la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la SCI Torce 2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.