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08/11/2005 | FRANCE | N°03-70086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2005, 03-70086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° T 03-70.086 et la requête Y 04-20.737 ;

Sur le désaveu d'avocat :

Vu le titre IX de la deuxième partie du Règlement du Roi du 28 juin 1738, concernant la procédure du Conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse, an VIII ;

Attendu que l'arrêt de cette chambre du 10 mai 2005 autorise Mme X... à former une déclaration de désaveu à l'encontre de la SCP Peignot et Garreau, avocats à la Cour de cassation, p

our avoir déposé sans mandat, le 2 décembre 2003, un acte de désistement de son pourvoi n° ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° T 03-70.086 et la requête Y 04-20.737 ;

Sur le désaveu d'avocat :

Vu le titre IX de la deuxième partie du Règlement du Roi du 28 juin 1738, concernant la procédure du Conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse, an VIII ;

Attendu que l'arrêt de cette chambre du 10 mai 2005 autorise Mme X... à former une déclaration de désaveu à l'encontre de la SCP Peignot et Garreau, avocats à la Cour de cassation, pour avoir déposé sans mandat, le 2 décembre 2003, un acte de désistement de son pourvoi n° T 03-70.086 contre l'arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Amiens du 12 mars 2003 ;

Attendu que la SCP Peignot et Garreau n'ayant pas fourni de défense au désaveu dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 10 mai 2005, il y a lieu de passer outre ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 9 janvier 2004 constatant le désistement doit être réputée non avenue ;

Sur le premier moyen du pourvoi T 03-70.086, qui est recevable :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01828), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° 99-70.216), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés, ainsi que de celles du Commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut d'une parcelle lui appartenant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Dit que le désistement constaté par l'ordonnance du 9 janvier 2004 rendue par le premier président est non avenu ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ;

Condamne la Communauté d'agglomération de Valenciennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération de Valenciennes, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70086
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2005, pourvoi n°03-70086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.70086
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