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03/11/2005 | FRANCE | N°05-85019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-85019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 24 juin 2005, qui, dans l'

information suivie contre lui pour complicité de diffusion d'informations fausses ou t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 24 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage, complicité de présentation de comptes annuels infidèles, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur imposant à Alexis X... l'obligation de ne pas gérer, diriger ou administrer une société commerciale, et lui a en outre fait obligation de s'abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions dans les sociétés Segime, Altior, Altran Technologies, Lore, Sivan Consulting, Asi de 2001 à ce jour ;

"aux motifs que la poursuite des investigations, notamment la mesure d'expertise ordonnée par le juge d'instruction rend nécessaire l'extension de l'obligation de ne pas entrer en relation même indirectement avec certaines personnes aux seuls commissaires aux comptes ayant exercé ses fonctions au sein des sociétés Segime, Altior, Altran Technologies, Lore, Sivan Consulting, Asi de 2001 à ce jour ;

"et que les faits délictueux reprochés ne pouvant avoir été commis par l'appelant que dans l'exercice des fonctions de président directeur général, le juge d'instruction était en droit de lui imposer de s'abstenir de gérer, diriger ou administrer une société commerciale, ce quand bien même, dans le souci de préserver l'avenir de ce groupe coté en bourse implanté dans de nombreux pays et employant plus de 16.500 salariés au travers de 180 sociétés, il lui a laissé le temps nécessaire pour préparer sa succession et a attendu que la pression médiatique retombe avant de lui imposer cette obligation indispensable, non seulement pour prévenir le renouvellement de l'infraction alors que l'appelant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des manipulations reprochées et leur impact tant sur le fonctionnement du groupe que sur celui des marchés financiers qui ont besoin de la confiance des investisseurs, mais aussi pour mettre fin au trouble à l'ordre public qui perdure tant qu'il demeure en fonction ;

"alors que si la juridiction de l'instruction peut aggraver les obligations du contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, c'est à la condition que soient survenus ou qu'elle ait pris connaissance de faits nouveaux postérieurement à sa précédente décision ; qu'en s'abstenant de constater que, depuis son arrêt en date du 22 avril 2005, par lequel elle avait limité l'interdiction de rencontrer les salariés du groupe à une trentaine de personnes, en l'état d'un contrôle judiciaire comportant seulement l'interdiction de sortir du territoire, de rencontrer les autres personnes mises en examen et de verser une caution, elle avait eu connaissance de faits nouveaux rendant nécessaire l'aggravation du contrôle judiciaire par les interdictions de ne pas gérer, diriger ou administrer une société commerciale et d'entrer en contact avec les commissaires aux comptes, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article 139, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 9 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fait obligation à Alexis X... de s'abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions dans les sociétés Segime, Altior, Altran Technologies, Lore, Sivan Consulting, Asi de 2001 à ce jour ;

"aux motifs que la poursuite des investigations, notamment la mesure d'expertise ordonnée par le juge d'instruction rend nécessaire l'extension de l'obligation de ne pas entrer en relation même indirectement avec certaines personnes aux seuls commissaires aux comptes ayant exercé ses fonctions au sein des sociétés Segime, Altior, Altran Technologies, Lore, Sivan Consulting, Asi de 2001 à ce jour ;

"alors qu'en s'abstenant de caractériser le rapport entre les commissaires aux comptes des sociétés susvisées et les faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article 138, alinéa 2, 9 , du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur imposant à Alexis X... l'obligation de ne pas gérer, diriger ou administrer une société commerciale ;

"aux motifs que les faits délictueux reprochés ne pouvant avoir été commis par l'appelant que dans l'exercice des fonctions de président directeur général, le juge d'instruction était en droit de lui imposer de s'abstenir de gérer, diriger ou administrer une société commerciale, ce quand bien même, dans le souci de préserver l'avenir de ce groupe coté en bourse implanté dans de nombreux pays et employant plus de 16 500 salariés au travers de 180 sociétés, il lui a laissé le temps nécessaire pour préparer sa succession et a attendu que la pression médiatique retombe avant de lui imposer cette obligation indispensable, non seulement pour prévenir le renouvellement de l'infraction alors que l'appelant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des manipulations reprochées et leur impact tant sur le fonctionnement du groupe que sur celui des marchés financiers qui ont besoin de la confiance des investisseurs, mais aussi pour mettre fin au trouble à l'ordre public qui perdure tant qu'il demeure en fonction ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater non seulement que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités mais encore qu'il existe un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que le juge d'instruction avait, dans l'intérêt de l'avenir du groupe Altran maintenu Alexis X... dans ses fonctions de président directeur général et qui ne constatait pas que, postérieurement à cette décision, celui-ci ait pris des initiatives ou ait eu une attitude permettant de craindre la commission d'une nouvelle infraction, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le sens et la portée du texte susvisé, faire état de la nécessité de prévenir le renouvellement d'une nouvelle infraction, une telle nécessité ne revêtant aucun caractère d'actualité constaté par elle ;

"2 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater que " la pression médiatique était retombée " tandis qu'Alexis X... avait été maintenu dans ses fonctions et énoncer que l'interdiction pour l'avenir d'exercer les mêmes fonctions était " indispensable pour mettre fin au trouble à l'ordre public qui perdure tant qu'il demeure en fonction " ;

"3 ) alors qu'en interdisant de manière générale à Alexis X... de gérer, diriger ou administrer toute société commerciale, y compris par conséquent des sociétés qui n'ont pas recours aux marchés financiers, sans que cette décision soit justifiée par des motifs suffisants au regard d'un éventuel risque actuel de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction a fait une application inexacte des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, lesquels doivent être interprétés au regard des principes généraux du droit parmi lesquels figure le droit de toute personne au travail" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85019
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 24 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-85019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85019
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