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03/11/2005 | FRANCE | N°05-83033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-83033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 avril 2005, qui, pour complicité d'

établissement d'une fausse attestation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 avril 2005, qui, pour complicité d'établissement d'une fausse attestation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1er, 441-7, alinéa 2 - 1a, 421-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... du chef de complicité d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, commis par Isabelle Y..., épouse Z..., au préjudice de Claude A... ;

"aux motifs que " si, au cours des débats devant la Cour, Isabelle Z... déclare qu'elle ne se souvient plus exactement des conditions dans lesquelles elle a rédigé la seconde attestation, il résulte de ses aveux devant le juge d'instruction qu'elle a recopié les indications que lui avait fourni Marc X..., en particulier sur la qualité et l'identité de l'interlocutrice avec laquelle elle a eu une conversation téléphonique et qu'elle ignorait en réalité le nom de Mme A... qui lui a été indiqué par Marc X... ;

qu'il est suffisamment établi qu'elle a ainsi rédigé une attestation faisant état des faits matériellement inexacts qu'elle n'avait pas elle-même constatée ; que Marc X... sollicite sa relaxe au motif que fait défaut l'élément intentionnel du délit qui lui est reproché ;

qu'il fait valoir qu'en sollicitant d'Isabelle Z... la rédaction d'une seconde attestation, il n'avait pas le sentiment de faire établir un document faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'il reconnaît au cours des débats devant la Cour qu'il ne savait pas, au moment où il a demandé à Isabelle Z... de rédiger une seconde attestation, si elle connaissait le nom de la personne qu'elle avait au téléphone ; que dans ses déclarations en cours d'information, il a précisé que si Isabelle Z... a mentionné le nom de Mme A..., c'est qu'il le lui avait personnellement indiqué, même elle n'aurait pas pu le deviner ; qu'en demandant ainsi à sa patiente de rédiger une seconde attestation mentionnant le nom et la qualité d'une interlocutrice qu'elle ne connaissait pas, il a incontestablement donné à celle-ci des instructions pour établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, alors qu'il savait que ce document devrait être utilisé dans le cadre et l'instance prud'homale diligentée à la suite du licenciement de Claude A... ; que les faits de complicité qui lui sont reprochés sont caractérisés tant en leur élément matériel qu'en leur élément moral " ;

"alors, d'une part, que la loi ne réprime que l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et non l'absence de constatation personnelle des faits par l'auteur du certificat, en tant que telle ; qu'il n'est absolument pas établi, en l'espèce, que les faits relatés par Isabelle Z..., à supposer qu'elle n'ait pas pu les avoir constatés personnellement, en l'occurrence, les noms et qualité de la personne qu'on lui a passée au téléphone le 12 mai 1992, au sujet des suites de l'accident dont elle venait d'être victime, aient été matériellement inexacts, autrement dit, que ce ne soit pas Mme A..., sage-femme de garde ce jour-là, qui lui ait répondu, comme elle l'a dit ; qu'en déclarant, ainsi, le délit principal d'établissement de fausse attestation établi et Marc X... coupable de complicité de ce délit, la cour d'appel a violé les textes sus-visés et a réunir la charge de la preuve ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt qui ne précise pas en quoi les faits relatifs à l'identité de l'interlocutrice d'Isabelle Z..., le 12 mai 1992, seraient matériellement inexacts, n'établit pas davantage que l'auteur de l'attestation, qui avait été mise en relation avec la sage-femme de garde de la maternité, ait eu conscience d'établir une fausse attestation en citant le nom de la sage-femme de garde qui lui avait été communiqué, au demeurant celui de Mme A..., laquelle se trouvait effectivement de garde à la maternité, en l'absence du docteur X..., le 12 mai 1992 ; que le délit d'établissement de fausse attestation n'est donc constitué en aucun de ses éléments matériel ou moral ;

"alors, enfin, qu'en demandant à Isabelle Z... de préciser, dans son attestation, le nom de la sage-femme qui lui avait répondu le 12 mai 1992 et lui indiquant le nom de la sage-femme qui était de garde ce jour-là, le docteur X... qui, comme le relève l'arrêt, ignorait qu'Isabelle Z... ne connaissait pas le nom de la personne qu'elle avait eue au téléphone, n'a pu avoir l'intention de lui donner des instructions en vu de l'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-6, 121-7, ensemble 441-7 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, tant le délit principal d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts que la complicité de ce délit, dont elle a déclaré Marc X... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83033
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-83033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83033
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