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03/11/2005 | FRANCE | N°05-82799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-82799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 mars 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Sylvette Y... des chefs de faux

et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Vu l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 mars 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Sylvette Y... des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Vu l'article 575 alinéa 2 -6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de M. l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un magistrat ayant siégé à la chambre de l'instruction, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82799
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 23 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-82799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82799
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