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03/11/2005 | FRANCE | N°05-82612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-82612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Izabelle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 16 mars 2005, qui, dans l'information sui

vie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, escroqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Izabelle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 16 mars 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 85, 86, 212, 427, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 16 mars 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Izabelle X..., épouse Y... ;

"aux motifs qu'aux termes de la plainte avec constitution de partie civile et du réquisitoire introductif délivré le 16 avril 2003, la saisine du magistrat instructeur est limitée aux faits relatifs au procès-verbal dressé le 16 décembre 2002 et au rapport établi le 11 octobre 2002 ; que contrairement aux réquisitions du procureur général, l'usage du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Sofipa tenue au Luxembourg le 6 juin 2002 dont la partie civile n'a jamais fait état, n'entre pas dans la saisine du magistrat instructeur ; que sur le procès-verbal du 16 décembre 2002, aucun élément du dossier ne révèle que la partie civile était en état de faiblesse ou de vulnérabilité connu d'autrui et susceptible d'altérer son jugement lors de la signature du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2002 ; que notamment, Izabelle X..., épouse Y..., ne produit à l'appui de ses dires aucun document en ce sens ; que le procès-verbal litigieux est manuscrit, ne comporte pas de rature, fait référence à trois résolutions qui sont numérotées et reste lisible contrairement aux affirmations de la partie civile ; que la lecture de ce procès-verbal manuscrit, seul signé par la partie civile, établit qu'aucune mention du siège de la société Sofipa n'y figure, ni de mention sur la qualité d'Abdelmalik Z... qui n'est pas même nommé, ni de mention relative au pouvoir de ce dernier ; que dans ces circonstances, l'absence de référence à la qualité d'associée et d'administrateur de la société Sofipa d'Izabelle X..., épouse Y..., ne peut être critiquée, alors qu'aucune mention ne concerne la société Sofipa ; que les faits de faux allégués ne sont donc pas

constitués ; que dès lors, les manoeuvres frauduleuses qui seraient constituées par l'usage du procès-verbal du 16 décembre 2002 ne sont pas davantage caractérisées ; que sur le rapport du 11 octobre 2002, Izabelle X..., épouse Y..., soutient que le rapport établi le 11 octobre 2002 constitue un faux au motif qu'il mentionne son mari en qualité d'associé unique alors qu'elle serait également associée de la société Amaka ; que toutefois, la partie civile ne fait état d'aucun préjudice actuel ou éventuel susceptible de lui être causé par cet écrit dont l'usage n'est d'ailleurs pas allégué et l'infraction de faux ne peut dès lors être constituée ; qu'au surplus, Koffi A... a déclaré avoir établi ce rapport sur les indications de Mohamed Y... et avoir eu des doutes postérieurement à cette rédaction après la lecture des statuts de la société Amaka ; qu'en cet état, l'intention frauduleuse de Koffi A... ne peut être caractérisée nonobstant les conséquences éventuellement encourues par ce professionnel sur le plan de sa responsabilité civile ; que la confrontation avec la partie civile n'apparaît pas, dès lors, utile à la manifestation de la vérité ; que l'information est complète et qu'il n'en résulte pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les faits dénoncés, qui ne sont pas susceptibles d'une autre qualification pénale et l'ordonnance déférée doit être confirmée (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse (page 3, in fine), que celle-ci ne se bornait pas à invoquer sa grande vulnérabilité, mais soutenait avoir fait l'objet de pressions et avoir été contrainte de signer le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Hamak du 16 décembre 2002, sous la menace d'être expulsée, avec ses enfants, du domicile conjugal ; que, dès lors, en estimant que les infractions de faux, usage de faux et escroquerie, dénoncées par la plaignante, ne sont pas établies, et que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale, sans examiner les faits susvisés, susceptibles de caractériser le délit d'extorsion de signature, prévu et réprimé par l'article 312-1 du Code pénal, la chambre de l'instruction a violé les articles 575 alinéa 2, 5 , et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte, d'une part, de la feuille de présence de l'assemblée générale du 16 décembre 2002, établie le même jour, d'autre part, des questions posées à la demanderesse, sur commission rogatoire, dans le cadre de l'instruction, enfin des mentions du procès-verbal de constat de la SCP Eskenazi, huissier de justice, établi le 16 décembre 2002 et reproduit par le mémoire produit par Izabelle X..., épouse Y..., devant la chambre de l'instruction, d'une part, que M. Z... a assisté à ladite assemblée générale, en qualité d'administrateur délégué de la société Sofipa, d'autre part, que c'est en cette qualité qu'il a signé les résolutions prétendument adoptées par cette dernière, associée unique de la société Hamak ; que, dès lors, en estimant que la lecture du procès-verbal manuscrit de cette assemblée générale établit qu'aucune mention de la qualité de M. Z... n'y figure, que ce dernier n'y est pas même nommé, et qu'aucune mention ne concerne la société Sofipa, pour en déduire que l'absence de référence à la qualité d'associée et d'administrateur de la société Sofipa de la demanderesse est dépourvue d'incidence sur la validité de l'acte, et que doit ainsi être tenue pour inopérante l'argumentation d'Izabelle X..., épouse Y..., selon laquelle cette dernière n'avait pas donné pouvoir à M. Z... d'approuver, en son nom, les résolutions prises par la société Sofipa, ni de la représenter en qualité d'administrateur de la société Sofipa, la chambre de l'instruction qui dénature les pièces de procédure susvisées, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, enfin, qu'en énonçant que la partie civile ne fait état d'aucun préjudice actuel ou éventuel susceptible de lui être causé par le rapport du 11 octobre 2002, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse, qui faisait valoir que sur la base de ce rapport, elle avait perdu la qualité d'associée de la société Amaka, ce dont il résulte qu'elle subissait nécessairement un préjudice causé par ce rapport, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82612
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 16 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-82612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82612
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