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03/11/2005 | FRANCE | N°05-82604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-82604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 18 février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non

dénommée du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instructi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 18 février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2005, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 17 mars 2005, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82604
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, 18 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-82604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82604
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