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03/11/2005 | FRANCE | N°05-82477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-82477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 mars 2005, qui, dans la procédu

re suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur les demandes de l'admini...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation es articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi ;

"aux motifs que les demandeurs au renvoi indiquent devoir préparer la défense de Pascal X... ; que la question soumise à la cour étant nécessairement précisée par la qualité de l'appelant et les limites de son appel, ne pouvant concerner que le débouté sur l'application de l'article 1745 du Code général des impôts, au demeurant demandée dès la plainte de l'Administration compétente, toutes les pièces intéressant la question étant versées à la procédure depuis la citation directe délivrée à personne le 9 avril 2003, la demande de renvoi, manifestement dilatoire, n'a pas été acceptée et l'affaire retenue ; ( ) que le débat contradictoire sur la question simple de l'applicabilité des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts a eu lieu en toutes les étapes de la procédure pénale et a été offert, en cause d'appel, dans les mêmes termes que ceux déjà débattus devant le tribunal ; que connaissant l'existence d'un appel de la seule direction des services fiscaux, déboutée sur un seul chef de ses demandes, Pascal X... et sa défense savaient quelle était la limite du débat devant la cour et avaient eu plusieurs mois pour préparer leur défense d'autant que Pascal X... avait été cité à comparaître pour le 9 février 2005 à 14 heures depuis le 19 octobre 2004 ; qu'il ne sera donc pas donné acte à Pascal X... de son exception tirée de la violation du principe du contradictoire, lequel n'implique pas de répondre favorablement à une demande de renvoi, injustifiée ni médicalement ni intellectuellement ; qu'en effet, le principe du contradictoire n'autorise pas l'imprévision d'un prévenu dans la construction de sa défense surtout lorsqu'il dispose de près de quatre mois pour ce faire ; que la justice pénale ne saurait se soumettre au " chantage " du non-respect du principe du contradictoire, au motif qu'une défense non diminuée physiquement et intellectuellement, qui a eu quatre mois pour se préparer au débat devant la Cour, qui a eu deux

ans de réflexion sur la même question depuis la citation du 9 avril 2003, serait en réalité impréparée au débat ;

"alors que le juge est tenu de respecter les droits de la défense ; qu'ainsi, même si la procédure est orale, il doit renvoyer l'affaire lorsque le prévenu n'est pas en mesure de se défendre de façon effective à l'audience sur les conclusions de l'administration fiscale, communiquées seulement la veille et invoquant des moyens qu'elle n'avait jamais soulevés jusqu'alors ; qu'en l'espèce, c'est à tort que la cour d'appel a décidé le contraire dès lors que Pascal X..., intimé, ne pouvait, par hypothèse, connaître à l'avance les moyens nouveaux qui ont été soulevés par l'administration fiscale vingt-quatre heures avant l'audience développant plusieurs critiques contre le jugement totalement distinctes des moyens qu'elle avait invoqués en première instance" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi en qualité de gérant de la société EPI pour avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée, Pascal X... a été condamné, du chef de fraude fiscale, par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 21 octobre 2003 qui a rejeté la demande de l'administration des Impôts tendant à ce que le condamné soit déclaré solidairement tenu, avec la société, redevable légal des impositions, au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes ;

Attendu que, pour refuser, sur le seul appel de la partie civile, de faire droit à la demande de renvoi fondée sur une communication tardive des conclusions de l'administration des Impôts, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et retient, notamment, que la saisine de la cour d'appel étant limitée, par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant, à l'application de l'article 1745 du Code général des impôts, le prévenu avait bénéficié d'un délai de quatre mois pour préparer utilement sa défense ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'opportunité d'accueillir une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82477
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 16 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-82477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82477
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