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03/11/2005 | FRANCE | N°05-82468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-82468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE LA REUNION 0.I. ( BFCOI ), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS d

e la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2005, qui, dans la procédur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE LA REUNION 0.I. ( BFCOI ), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Valère X...
Y..., Christian Z... et Gilbert A..., des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 4, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la BFCOI de sa demande de dommages et intérêts ;

"aux motifs que " la BFCOI se prévaut d'un tableau de la procédure pénale faisant apparaître qu'elle a versé des avances à la SMTP pour un montant de 15 116 500 F qui n'ont été remboursés que pour 5 197 500 F, et à la SARL Milta pour un montant non remboursé de 3 453 000 F ; qu'ainsi, son préjudice total s'élève à 13 372 000 F soit 2 0387 548, 20 euros " ; que " Me Piec es qualité de mandataire liquidateur de Valère X...
Y... fait valoir que la SIDR a payé à la BFCOI sur la base des situations frauduleuses la somme de 14 068 355 F soit 2 144 706, 80 euros, somme supérieure à celle de 2 038 548 euros" ; que " la BFCOI réplique que le tableau en question montre que la majeure partie des sommes a été versée non sur le compte de la banque cessionnaire comme cela aurait du être le cas mais sur le compte de la société ; que ces sommes n'ont donc pas amorti les avances effectuées par la BFCOI " ; que " cependant la BFCOI ne produit aucun décompte autre que celui de l'enquête ; qu'il convient de rappeler que les infractions résultaient du fait de se faire remettre par anticipation des sommes représentant le coût de travaux avant que ceux-ci soient réalisés ; que les travaux ayant été réalisés et payés ont permis le remboursement des avances sans retirer aux écrits et aux manoeuvres leur caractère frauduleux et leur qualification pénale ; que cependant le préjudice a ainsi disparu ; que c'est ce processus que décrit le tableau produit par Me Piec ; que dès lors, il apparaît que les sommes réclamées par la BFCOI ne sont pas dues " ;

"alors que, d'une part, les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a, par un jugement devenu définitif concernant l'action publique, la partie civile ayant seule interjeté appel, condamné les prévenus pour faux et escroquerie ou complicité de ces infractions pour avoir non seulement fait obtenir aux sociétés du groupe X... des avances de trésorerie avant toute réalisation des travaux, mais également pour les avoir fait bénéficier d'avances sur des travaux qui n'étaient pas prévus et qui n'ont donc jamais été payés par la SIDR ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel, en considérant que les avances avaient été faites uniquement au vu de certificats de paiement anticipant la réalisation des travaux et que dès lors ils avaient nécessairement été remboursés ;

"alors que, dans ces conditions, le tableau fourni par le mandataire liquidateur ne pouvait corroborer une constatation de remboursement des avances de trésorerie par la SIDR qui elle-même méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

"alors que, d'autre part, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la partie civile, il était affirmé que le tableau versé aux débats par Me Piec permettait de constater que les sommes qui auraient été payées par la SIDR n'avaient pas toutes été affectées sur le compte de la banque, mais que certaines avaient été affectées sur le compte de la société ; qu'en admettant dès lors que ces sommes aient été versées sur un compte de la société dans ladite banque, ce qui n'est pas constaté, rien ne permettait d'en déduire qu'elles avaient remboursé la banque des avances frauduleusement obtenues, particulièrement alors que ces sociétés ont fait l'objet d'une procédure collective ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, qu'enfin, si les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont proposés par les parties, et notamment des pièces rassemblées au cours de l'instruction ; que dans les conclusions régulièrement déposées pour la partie civile, il était soutenu que la demande de dommages et intérêts était justifiée par les éléments établis au cours de l'enquête qui étaient d'ailleurs fournis par la partie civile, éléments sur lesquels Me Piec s'appuyait également pour en tirer des conséquences opposées ; que la cour d'appel qui se prononce uniquement au vu de la prétendue infraction retenue, sans répondre aux conclusions déposées au nom de la partie civile invoquant le fait que les pièces de l'instruction établissaient son préjudice en considérant que la partie civile ne produit aucun décompte autre que celui de l'enquête et qui a donc refusé de se prononcer sur le préjudice au vu des éléments de preuve établis par l'instruction et alors que l'un des intimés, Valère X...
Y... reconnaissait que certains marchés avaient été surévalués en cour d'exécution, a privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles 459, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

Attendu que, prononçant sur la réparation du préjudice résultant pour la Banque française commerciale de la Réunion OI ( BFCOI ) des délits d'escroquerie, faux et usage, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que ces infractions ont consisté, pour les prévenus qui en ont été déclarés définitivement coupables, à se faire remettre par anticipation des sommes représentant une part importante du montant des travaux qu'ils devaient réaliser pour la société immobilière du département de la Réunion (SIDR), déboute la partie civile de ses demandes en constatant que, les travaux ayant été effectués et payés, les avances versées ont été remboursées et le préjudice a disparu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte du jugement que Valère X...
Y... a été également condamné pour avoir obtenu de la banque, en produisant de faux certificats émanant de la SIDR, des avances correspondant à des travaux fictifs ou surévalués, d'autre part, la BFCOI faisait valoir, dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, que certaines des sommes payées par la SIDR n'avaient pas été créditées sur son compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82468
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-82468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82468
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