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03/11/2005 | FRANCE | N°05-82081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 05-82081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bartoloméo,

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 février 2005, qui a cond

amné le premier pour banqueroute, abus de confiance et complicité d'abus de confiance en récid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bartoloméo,

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 février 2005, qui a condamné le premier pour banqueroute, abus de confiance et complicité d'abus de confiance en récidive, à 2 ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, le second pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Bartoloméo X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe Ie 2 novembre 2005, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 10 février 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de Pierre Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable d'abus de confiance relativement à la convention du 2 janvier 1992 signée avec la société Gesries et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que le 2 janvier 1992, la société Gesries a conclu une convention avec la Mutuelle des Hauts de France aux termes de laquelle Pierre Y..., conseiller technique salarié au sein de cette société, était mis à disposition de la MHF, pour les 4/5èmes de son temps ; que cette fonction ne correspondait à aucune activité effective, de sorte que les sommes facturées à la Mutuelle des Hauts de France par la société Gesries étaient ainsi détournées de l'emploi qui auraient dû être le leur et ce au préjudice de la MHF ;

"alors qu'il résultait des pièces de la procédure et du jugement que Pierre Y..., salarié de la Fondation franco-américaine (FFA) jusqu'à sa démission le 16 août 1991, conseillait la MHF à hauteur de 63 heures par mois et qu'en contrepartie la MHF remboursait la FFA les salaires ainsi versés, et qu'il en était de même pour la Mutuelle du Pas-de-Calais à hauteur de 78 heures par mois ; qu'ainsi la MHF avait toujours rémunéré des sociétés pour être utilement conseillée sur des points de haute technicité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de complicité d'abus de confiance relativement au détournement de fonds commis lors du non-remboursement des sommes avancées au titre du ticket modérateur consenti à la CIAMC et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que la caisse interprofessionnelle d'assurance maladie, qui devait rembourser à la MHF les sommes que celle-ci avait avancées au titre du ticket modérateur, ne s'est pas exécutée, en sorte que ces sommes n'ont pas pu être recouvrées en raison de l'état de cessation de paiement de la Caisse ; que toutefois les sommes détenues par la Caisse interprofessionnelle d'assurance maladie ont été utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention de gestion intervenue entre Pierre Y... et Bartoloméo X..., ce qui démontre l'inutilité de cette convention et la volonté des signataires de détourner par ce moyen les fonds ; que la complicité de Pierre Y... est établie puisque la convention susvisée n'avait pas d'autre finalité que de permettre le détournement des sommes dues et ce dans la mesure où elle était inutile ;

"alors que le non-paiement d'un créancier par le président d'une association ne constitue pas un abus de confiance, lequel suppose que le mandataire détourne, au préjudice du mandant, les fonds, les valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'il a acceptés à charge de les rendre, de les restituer ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, le président de la Caisse interprofessionnelle d'assurance maladie n'a matériellement reçu aucune somme de la Mutuelle des Hauts de France et était seulement ès qualités débiteur envers celle-ci d'une avance de fonds réalisée dans le cadre d'une convention de tiers payant souscrite le 1er janvier 1992 ; qu'en déclarant néanmoins Bartoloméo X..., président de la CIAMC, coupable d'abus de confiance pour avoir, dans le cadre d'une convention inutile pour la MHF, utilisé à d'autres fins les sommes avancées par la MHF et ainsi dues, sans caractériser aucun acte positif d'usage, et en retenant par voie de conséquence à tort la complicité de Pierre Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance dont elle a déclaré Pierre Y... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82081
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 08 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°05-82081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82081
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