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03/11/2005 | FRANCE | N°04-87444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-87444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE HELVETIA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 2004, qui, dans

l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de tentative d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE HELVETIA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 novembre 2003 par le magistrat instructeur ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête faite par l'agence Lloyd's, que le chargement du camion, affrété par Danzas, a été effectué à Paris, 117 rue Lafayette, et que le chauffeur a déclaré n'avoir pas assisté au chargement du véhicule ; que le véhicule affrété par Danzas a été soumis au service des douanes françaises pour les formalités de dédouanement le jour du chargement, soit le 26 février 1997 ; que ce véhicule, arrivé à Bucarest le 4 mars 1997, a stationné en divers endroits à l'instigation d'un individu roumain non identifié ; qu'à la suite de l'incendie du 6 mars 1997 à 4 heures 30, la cargaison a été transférée dans un nouveau camion mis à disposition par la société Globimex, destinataire de la cargaison ; que c'est par la suite et avec l'enquête conduite par l'agence Lloyd's que l'on s'est aperçu qu'il manquait une partie de la marchandise par rapport à celle portée sur les documents d'expéditeur, ce qui a été attribué à un vol ; qu'il n'y a eu à ce sujet aucune enquête de la police roumaine ; qu'il n'a pas été démontré que la compagnie internationale Export Direct, lors du chargement du camion au départ de Paris, ait volontairement réduit le volume des colis par rapport aux documents d'expédition, aucun contrôle n'ayant été exercé à ce moment par la compagnie Helvetia ; qu'il n'a pas été démontré que l'incendie ou le vol perpétré en Roumanie soit le fruit des agissements des représentants de la compagnie IED ; que l'estimation du prix de la marchandise résulte de la facturation faite par IED à la SA Globimex pour 621.206 dollars US, prix accepté par Mme X... pour la SA Glob Imex ; que la vente faite par Moïse Y... de ce qu'il restait de marchandises doit être prise en compte pour apprécier le montant de l'indemnisation qui lui sera éventuellement versée ultérieurement ; qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu manoeuvre frauduleuse de la part de Moïse Y..., puisqu'il a révélé spontanément au juge d'instruction le montant de la vente du reste de la marchandise

endommagée ; que la télécopie datée du 13 février 1997 résulte d'une erreur et doit en réalité être celle du 13 mars 1997, faute de quoi cette télécopie n'aurait aucun sens ; que les conditions de vente découlent du dossier puisque la marchandise était facturée par IED pour la somme de 621 206 dollars US livrée à Globimex SA, que le fax 2116410 daté par erreur du 13 février 1997 indique que la cargaison endommagée est renvoyée sur Paris ; que les éléments recueillis ne sont pas constitutifs d'une escroquerie et ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ;

"alors, d'une part, que selon l'article 575- 6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, la compagnie Helvetia se prévalait d'un certain nombre de circonstances propres à démontrer que, quelle que soit au final la date retenue pour la télécopie adressée par la société Globimex à Moïse Y..., ce document participait d'une mise en scène ayant pour objet de masquer a posteriori le caractère criminel de l'incendie ; qu'en se bornant ainsi à " rectifier " la date figurant sur ce fax, en faveur du 13 mars 1997, pour écarter toute manoeuvre de la part de Moïse Y... et de Mme X..., sans rechercher dès lors, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait qu'à cette même date aucun rapport de police n'ait été établi, contrairement à ce qui était indiqué dans ce même document, les deux rapports établis par la police roumaine étant respectivement datés des 6 et 11 mars 1997, n'était pas de nature à mettre en évidence que cette télécopie était en réalité le fruit d'une machination destinée à couvrir a posteriori les agissements frauduleux entourant le transport des marchandises assurées, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire de la compagnie Helvetia, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la compagnie Helvetia insistait sur le fait que l'intention frauduleuse de Moïse Y... résultait suffisamment du fait que ce dernier avait jusqu'à la clôture de l'information dissimulé à sa compagnie d'assurances le fait qu'il avait pu récupérer et vendre une partie de la marchandise assurée, afin d'exagérer les conséquences du sinistre à indemniser ; que dès lors, en écartant toute manoeuvre frauduleuse à l'encontre de Moïse Y... au motif que ce dernier aurait au final indiqué au magistrat instructeur le montant de la vente du matériel récupéré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que, lors de sa demande d'indemnisation auprès de la compagnie Helvetia, ce dernier ait cru devoir dissimuler cet élément essentiel à l'évaluation du préjudice qu'il avançait, n'était pas propre à démontrer sa volonté de frauder, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles développées sur ce point par la compagnie d'assurances, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87444
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 25 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-87444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87444
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