La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2005 | FRANCE | N°04-87012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-87012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 septembre 2

004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 septembre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et L. 230 du Livre des procédures fiscales et 1741 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Jean-Bernard X... ;

"au motif que l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales n'est pas versé aux débats ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que toute la procédure de vérification porte sur les TVA dues du chef des revenus locatifs et des ventes de biens immobiliers ; que la plainte déposée par l'Administration fiscale au parquet le 11 février 1999, à la suite de l'avis rendu par la commission des infractions fiscales se réfère bien à la TVA sur la vente de biens immobiliers et sur les revenus locatifs, en sorte que la prescription a été interrompue pour l'ensemble des faits reprochés à Jean-Bernard X... ;

"alors que le prévenu ayant été poursuivi pour avoir, au cours des années 1995, 1996 et 1997, omis de déposer les déclarations requises en matière de TVA pour des ventes par adjudication d'immeubles appartenant à la SARL qu'il dirigeait et pour avoir minoré les déclarations souscrites au titre des revenus locatifs perçus par cette même personne morale, la Cour, qui a dû reconnaître que l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales n'était pas versé aux débats, a violé l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales en invoquant l'étendue de la procédure de vérification fiscale et de la plainte de l'administration des Impôts pour écarter l'exception de nullité des poursuites concernant la TVA sur les encaissements des loyers invoquée par le prévenu en raison de la limitation de l'acte qui a saisi ladite commission, aux poursuites exercées pour la TVA due sur les adjudications des immeubles, le texte précité subordonnant la recevabilité des poursuites et leur étendue à la consultation de la commission des infractions fiscales" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 257-7e, 269 et 287, alinéa 2, dudit Code, L. 227 du livre des procédures fiscales, 121-3, alinéa 1, du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse au paiement total de la TVA en ne déposant pas les déclarations requises et en minorant les déclarations souscrites ;

"aux motifs que le débat fiscal opposant les parties ne peut interférer sur la décision de la Cour ; qu'en tout état de cause le fait que les revenus locatifs ou le produit des ventes aient été absorbés par les créanciers de la société ne remet pas en cause l'existence de ces revenus utilisés pour le paiement des dettes de la société ; que par ailleurs si les cahiers des charges des adjudications s'imposent aux parties, ils ne peuvent opérer substitution de débiteur vis-à-vis de l'Administration fiscale, le redevable légal de la TVA demeurant le vendeur ; que si contractuellement, le paiement de la TVA doit être supporté par l'acquéreur, la déclaration de cette TVA reste à la charge du vendeur ; qu'il suffit de relever l'existence des omissions déclaratives pour vérifier que l'élément matériel du délit est constitué ; qu'en effet il n'appartient pas au contribuable d'opérer lui-même les compensations entre la TVA dont il est redevable et celle dont il est créditeur, ou de s'estimer non redevable d'un impôt, pour s'abstenir de toute déclaration ; que par ailleurs Jean-Bernard X... ne peut se retrancher derrière le fait qu'il n'a pas reçu les mises en demeure de l'Administration pour invoquer sa bonne foi, dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de plusieurs

sociétés et d'homme d'affaire avisé il ne pouvait ignorer que le courrier officiel intéressant sa société parviendrait au siège social, et qu'il lui appartenait de faire en sorte, s'il ne pouvait relever le courrier au siège social, que ce courrier lui soit adressé à une autre adresse ;

que ce n'est qu'en 1997 qu'il a informé l'Administration fiscale de cette situation, alors que le contentieux avait débuté en 1995 ;

qu'enfin l'omission de toute déclaration de TVA de la part d'un dirigeant rompu au monde des affaires, qui reconnaît avoir commis des " négligences " démontre la volonté de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'ainsi la matérialité des infractions est établie tant par les constatations de l'Administration que par l'information ;

"alors que le demandeur ayant longuement expliqué dans ses conclusions d'appel pourquoi la société qu'il dirigeait n'était débitrice d'aucune somme due au Trésor au titre de la TVA pour la période visée par la prévention en raison des instructions de la direction générale des impôts, des erreurs commises par l'inspecteur qui avait contrôlé les comptes de sa société et du montant de la TVA qu'il avait déclarée en janvier 1997 pour le premier trimestre de cette année, les juges du fond, qui n'ont pas contesté la valeur de ces moyens péremptoires de défense qu'ils ont purement et simplement passé sous silence sous prétexte de l'indépendance des poursuites correctionnelles par rapport à la procédure administrative, ont ainsi violé les articles 459 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des Impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales, en le déclarant dans ces conditions, coupable de l'infraction prévue par le premier de ces textes parce qu'il n'avait pas jusqu'en décembre 1996, souscrit les déclarations prévues en matière de TVA par l'article 287 alinéa 2 du Code général des Impôts et prétendument minoré la déclaration souscrite pour le premier trimestre de l'année 1997, cette affirmation ne caractérisant ni l'élément intentionnel ni l'élément matériel de l'infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87012
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-87012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award