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03/11/2005 | FRANCE | N°04-86307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-86307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, 3 ans

d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine X... coupable de faux et usage de faux et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aux termes de son rapport déposé le 30 avril 2002, l'expert a conclu (...) la mise en parallèle des pièces Q2 et Q3 avec l'écriture de Claudine X... permet de la désigner de façon formelle comme l'auteur de ces deux documents ; Claudine X... conteste les conclusions de l'expertise et les infractions (...) l'expertise établit de façon formelle la rédaction par Claudine X... de deux faux documents, qu'elle a produits dans une procédure judiciaire ; si elle affirme que les documents ont été rédigés par Melle Y... la veille de son décès, elle n'a versé cependant aucune pièce pouvant mettre en cause l'expertise ; en conséquence, les infractions de faux et d'usage sont caractérisées ;

"alors que la rédaction et la production d'un faux document n'est pas punissable lorsque ces faits n'ont eu aucun effet ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à constater que Claudine X... avait rédigé et produit en justice des faux documents sans montrer en quoi ces actes avaient eu une influence sur la procédure, alors même qu'elle relevait que la procédure civile dans laquelle ils avaient été produits avait été entièrement défavorable à Claudine X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une instance civile engagée par les époux Z... contre Claudine X..., en réparation du préjudice que leur avait causé une dénonciation calomnieuse pour abus de faiblesse faite par cette dernière à la suite du décès de sa grande tante qui les avait institués légataires universels, la prévenue a produit, à l'appui d'une demande reconventionnelle en nullité du testament, des documents qu'elle a attribués à la défunte ; que les experts désignés par la juridiction civile ayant conclu que Claudine X... était l'auteur de ces documents, le tribunal l'a condamnée à des dommages-intérêts au profit des époux Z... et l'a déboutée de sa demande en annulation du testament ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de faux et usage, l'arrêt retient que l'expertise établit de façon formelle la rédaction par la prévenue de deux faux documents qu'elle a produits dans une procédure judiciaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la fabrication de faux documents ayant une valeur probatoire et leur production au cours d'une instance judiciaire caractérisent les délits de faux et usage, quelle que soit l'issue de cette instance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86307
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 04 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-86307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86307
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