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03/11/2005 | FRANCE | N°04-85961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-85961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

- Y... Jean-Marceau, parties civiles,

contre l'arr

êt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 22 s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

- Y... Jean-Marceau, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 22 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre Michel Z... des chefs de complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage et présentations de comptes infidèles, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que Denis Bertrand X... et Jean-Marceau Y..., parties civiles, et leur avocat, ont été avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'en effet l'arrêt ne fait mention de la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience qu'à l'égard, d'une part, de la personne mise en examen et son avocat, et, d'autre part, d'une seule partie civile et son avocat, en l'occurrence la société Altran Technologies ;

"alors que l'article 197 du Code de procédure pénale impose au parquet de notifier par lettre recommandée à chacune des parties, y compris la partie civile, et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces prescriptions ont pour objet de mettre les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; qu'elles sont essentielles aux droits des parties et doivent donc être observées à peine de nullité" ;

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 29 juillet 2004, le juge d'instruction a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Denis X... et Jean-Marceau Y... dans l'information suivie contre Michel Z..., des chefs de complicité de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage et présentation de comptes infidèles ; que, le 3 août 2004, la société Altran technologie, également partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance et que son désistement a été constaté par arrêt du 5 novembre 2004 ; que le juge d'instruction a modifié le contrôle judiciaire de Michel Z... par une seconde ordonnance du 29 juillet 2004 dont celui-ci a relevé appel le 30 juillet ; que seule la société Altran technologie a été avisée de la date del'audience de la chambre de l'instruction ;

Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts des demandeurs dont les constitutions de partie civile n'avaient pas été déclarées irrecevables, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85961
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-85961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85961
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