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03/11/2005 | FRANCE | N°04-85830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2005, 04-85830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LA BANQUE FINAREF ABN AMRO, partie civile,

contre l'arrêt

de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui, pour e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LA BANQUE FINAREF ABN AMRO, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui, pour escroqueries, abus de confiance, faux et usage, banqueroute et infractions à la législation sur les sociétés a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi qu'à l'interdiction définitive de diriger une entreprise et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Alain X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de la banque Finaref ABN Amro :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Alain X... du chef d'escroquerie à l'occasion de l'octroi d'un crédit de 40 millions de francs le 29 mars 1990 et en conséquence a relaxé Jean-Pierre Y... et Jean-Marc Z... du chef de complicité de cette escroquerie et a débouté la banque Finaref ABN Amro de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs de prévention ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces figurant au dossier et des déclarations des différents protagonistes qu'Alain X... en vue de l'obtention de ce crédit, avait fait valoir une situation patrimoniale confortable, de plus de 100 millions de francs, en indiquant particulièrement qu'il était propriétaire d'un immeuble rue de la Bourdonnais à Paris et qu'il prévoyait un bénéfice de l'ordre de 75 millions de francs dans la revente du siège de la Compagnie du Midi, rue de l'Université dont il venait de se porter acquéreur et pour lequel il avait déjà une proposition de rachat ; pour appuyer ces affirmations, Alain X... a produit des articles de presse et une expertise immobilière de certains de ses biens pour 57,5 millions de francs, datant de 5 ans ; la BGC, dans ses documents qu'elle a joints à sa plainte avec constitution de partie civile, a fait état de fausses déclarations de revenus et de la mention d'une société fictive ; ces documents cependant produits très certainement par Alain X... à supposer qu'ils aient été déterminants dans la décision d'octroi du crédit, n'ont fait l'objet d'aucune vérification autre que des services internes de la BGC les rendant inefficaces dans le débat judiciaire ; les garanties hypothécaires proposées en garantie ont été listées et les biens mentionnés étaient la propriété d'Alain X... sans mention de ces deux immeubles, rue de la Bourdonnais et rue de l'Université ; le dossier a été complété à l'initiative des services de la BGC par des renseignements très favorables obtenus auprès des autres banques, la BNP et le Crédit Agricole et auprès d'une officine privée ; la décision prise après avis consultatif des membres du comité de crédit, sur ces documents et dont un seul a demandé raisonnablement l'actualisation de l'expertise, sans qu'il ait été entendu, a été conditionnée par la prise d'hypothèques de premier rang et une délégation d'assurance vie ; les interrogations sur le fondement d'une telle décision accordant un crédit de cette importance à un nouveau client, inconnu jusque-là de cette banque, sont légitimes, d'autant plus que Jean-Pierre Y..., directeur général, savait, sinon à la date de l'accord mais au moins au moment de la passation de l'acte notarié, le 12 avril 1990, que les sommes devaient servir au préalable à désintéresser des créanciers existants pour obtenir une inscription hypothécaire de premier rang, obligeant ainsi à mettre des fonds à disposition et très certainement, à défaut d'autre possibilité, à donner ensuite des instructions pour la mise en place de ce crédit même en l'absence de la réalisation d'une des conditions, la délégation de l'assurance vie ; Alain X... fait état d'une collusion avec Jean-Pierre Y... et Jean-Marc Z... qui aurait facilité l'octroi de ce crédit et qui établirait les manoeuvres frauduleuses, collusion concrétisée par un accord tripartite passé entre eux pour effectuer des opérations immobilières et par des retraits en espèces de 2 millions de francs à leur profit, commission constituant la contrepartie de leur complaisance ;

cette collusion permettrait d'expliquer la surprenante légèreté avec laquelle le dossier a été instruit et la décision prise : il a été accordé du crédit à des renseignements d'autres banques, alors que Jean-Pierre Y... indique lui-même que les professionnels de la banque donnent fréquemment des faux renseignements s'ils ont espoir de récupérer des fonds, ce qui s'est effectivement révélé être le cas ; aucune vérification n'a été entreprise pour vérifier les propriétés importantes sur Paris dont Alain X..., qui n'était pas un client de l'établissement, s'était vanté ; aucune vérification de la composition du patrimoine n'a été effectuée alors que l'expertise était ancienne de cinq années ; aucun élément du dossier cependant ne vient confirmer les affirmations d'Alain X..., lequel au cours de l'information, lors de la confrontation organisée le 8 mars 1999, a démenti le prélèvement de commissions occultes ; la signature de Jean-Pierre Y..., directeur général, figurant sur un chèque de retrait d'une somme importante, peuvent correspondre à la réglementation bancaire habituelle en la matière, n'est pas suffisante à étayer ces dires ; en cet état, les fausses allégations d'Alain X... concernant ses propriétés et ses projets immobiliers, qui pour les conforter n'a fourni qu'un article de presse, pièce dénuée en elle-même de toute garantie d'authenticité quant à son contenu, sont insuffisantes pour constituer les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du Code pénal ;

"1 / alors, d'une part, que si aux termes de l'article 313-1 du Code pénal le simple mensonge ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse, il en va différemment lorsqu'il est corroboré par un ou plusieurs éléments extérieurs qui lui donnent force et crédit ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève qu'à l'appui de son dossier de demande de prêt, Alain X... après avoir faussement indiqué d'une part, qu'il était propriétaire d'un immeuble avenue de la Bourdonnais et d'autre part, qu'il s'était porté acquéreur d'un immeuble rue de l'Université, avait produit à l'appui de sa demande un article de journal vantant sa situation patrimoniale et faisant lui-même état de sa qualité erronée de propriétaire de l'immeuble de la rue de l'Université, évalué à plus de 300 000 000 F ; que l'arrêt relève encore qu'au même dossier, était jointe une expertise immobilière, datant de plus de 5 ans, pour une valeur de 57,5 millions de francs ; que la cour d'appel qui refuse de reconnaître dans ces agissements les éléments constitutifs d'une escroquerie, pour le motif inopérant qu'un article de presse serait dénué en lui-même de toute garantie d'authenticité quant à son contenu, et qu'il appartenait à la banque de faire une vérification précise de la réalité du patrimoine de l'intéressé et de sa valeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés au moyen ;

"2 / alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que la banque exposante faisait état de la production de fausses déclarations de revenus et de la mention d'une société fictive, éléments également produits par Alain X... à l'appui de sa demande de crédit, ne pouvait, sans les analyser, se borner à les exclure du débat judiciaire par la seule considération que ces documents n'avaient fait l'objet que d'un contrôle interne de la banque exposante en sorte qu'elle a méconnu son office, violant les articles visés au moyen ;

"3 / alors de troisième part que l'intervention d'un tiers, qu'il soit de bonne ou mauvaise foi, qui donne force et crédit aux allégations mensongères, caractérise l'escroquerie ; que la cour d'appel qui constate que des renseignements très favorables sur la situation financière et patrimoniale d'Alain X... avaient été fournis par d'autres banques, la BNP et le Crédit agricole, par ailleurs destinataires finaux des sommes empruntées, et par une officine privée, ce dont il résultait que sans ces informations émanant de tiers, la banque exposante n'aurait pas accordé le prêt de 40 millions de francs, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ;

"4 / alors, de quatrième part, et en tout état de cause, que constitue le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, la machination, c'est-à-dire la combinaison de faits, l'arrangement de stratagèmes, l'organisation de ruses soit une mise en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient qu'Alain X... s'était à l'occasion du dépôt de son dossier de demande de crédit de 40 millions de francs, recommandé de Jean-Marc Z... et Jean-Pierre Y..., respectivement président directeur général et directeur général de l'établissement bancaire et avec lesquels il entretenait des relations personnelles ; qu'il avait faussement fait état d'une situation patrimoniale confortable de plus de 100 millions de francs ; qu'il avait affirmé tout aussi faussement qu'il était propriétaire de deux immeubles de très grande valeur et escomptait plus de 75 millions de la revente de l'un deux ; qu'il avait, enfin produit un article de presse contenant ces inexactitudes, fait état d'une expertise de ses biens dont les indications étaient obsolètes, d'une société fictive, et obtenu des attestations exagérément favorables de tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits ne caractérisaient pas des agissements orchestrés de nature à donner crédit aux affirmations mensongères, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du comité de crédit de la Banque générale du commerce (BGC), en date du 29 mars 1990, Alain X..., marchand de biens et gérant de plusieurs sociétés ayant, notamment, pour objet la promotion et les transactions immobilières, et alors dans une situation financière difficile, a obtenu un prêt de 40 millions de francs remboursable en 18 mois, en se prévalant d'une situation patrimoniale de plus de 100 millions de francs et en se disant faussement propriétaire de deux immeubles sis à Paris, l'un avenue de la Bourdonnais et l'autre rue de l'Université ; que, pour appuyer ses allégations mensongères, il a produit un article de presse, une expertise immobilière de ses biens pour 57,5 millions de francs et des documents faisant état de fausses déclaration de revenus et mentionnant une société fictive ;

Attendu que, pour relaxer Alain X... du chef d'escroquerie quant à l'obtention de ce prêt et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que les fausses allégations de l'intéressé concernant ses biens immobiliers, qui, pour leur donner force et crédit, n'a produit qu'un article de presse dénué de toute garantie d'authenticité quant à son contenu, sont insuffisantes pour caractériser les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du Code pénal ; que les juges ajoutent qu'aucune vérification de la composition du patrimoine du prévenu n'a été effectuée alors que l'expertise immobilière datait de plus de cinq années et que les documents faisant état de fausses déclarations de revenus et mentionnant une société fictive, à supposer qu'ils aient été déterminant de la décision d'octroi du crédit, n'ont fait l'objet d'aucune vérification autre que par les services internes de la B.G.C., les rendant inefficaces dans un débat judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'article de presse, l'expertise immobilière et les documents produits à l'appui de la demande de prêt n'avaient pas eu pour effet de corroborer les mensonges du prévenu quant à la consistance de son patrimoine et de déterminer la banque à accorder ledit prêt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de faux et d'usage de faux et a fixé à la somme de 2 058 061 euros le préjudice de la société Finaref ABN Amro consécutif aux infractions pénales à la charge d'Alain X..., en liquidation judiciaire et a condamné Jean-Pierre Y... à payer à la société Finaref ABN Amro en deniers ou quittances la somme de 2 058 061 euros à laquelle il est tenu solidairement avec Alain X... ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les autres pièces fausses pour lesquelles la cour reste saisie : les trois lettres attribuées à Me Laplace datées des 1er février, 27 mai et 3 juillet 1991, l'acte notarié du 18 mai 1990 retraçant l'acquisition par Alain X... de l'immeuble rue de l'Université et l'acte notarié du 7 septembre 1990 donnant promesse de vente de cet immeuble par Alain X... à une société Unigefi, aucun élément du dossier ou des débats ne permet de dire que Jean Pierre Y... a confectionné ou participé à la confection de ces fausses pièces ;

en revanche, il est certain qu'il en a fait usage en toute connaissance de cause ; ayant été complice dans l'obtention des crédits des 26 octobre 1990 et 7 février 1991, il savait que les opérations immobilières évoquées par Alain X... ne recouvraient pas de réalité ; dans ce contexte, il a reçu, sinon sollicité d'Alain X..., d'abord des lettres de Me Laplace confirmant à plusieurs mois d'intervalle le versement d'une somme importante, lettres qui, bien entendu, n'ont pas fait l'objet de la vérification qui s'imposait dans ce contexte ; il a ensuite reçu cet acte de propriété et la promesse de vente dont, s'il avait été de bonne foi, en tant que professionnel de la banque et accessoirement de l'immobilier puisqu'il participait lui-même en tant qu'associé ou gérant à des SCI, il pouvait aisément déceler les anomalies au sujet desquelles, à tout le moins, il se devait de demander immédiatement les vérifications les plus élémentaires, notamment sur la réalité de la société contractante ; il connaissait donc la fausseté de ces pièces qu'il a utilisées pour justifier auprès des instances de la banque l'importance des découverts ;

toujours dans ce but de justification, il a signé l'acte de prêt du 2 août 1991, reprenant les sommes déjà attribuées au titre des dépassements de découvert et comportant, à nouveau, comme l'acte du 7 février 1991, dont il s'est rendu complice, la promesse d'affectation hypothécaire de l'immeuble rue de l'Université ;

ainsi, il s'est rendu coupable de faux pour cet écrit mais aussi de son usage en le donnant au service juridique pour le faire enregistrer ; à cet égard, compte tenu de son rôle avant cette date, ses explications consistant à soutenir qu'il n'a appris qu'au soir du 2 août, soit quelques heures après la signature de l'acte, que l'opération de la rue de l'Université ne reposait sur aucune réalité, ne sont pas crédibles ; il ne peut d'ailleurs expliquer les circonstances dans lesquelles il aurait eu cette révélation, un vendredi soir du mois d'août alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances, hormis l'hypothèse qu'il a émise, à un moment de l'information, que c'était par l'intermédiaire de M. Z..., Jean-Pierre Y... a été condamné à deux reprises pour des faits similaires à ceux pour lesquels il est déclaré coupable ;

cependant ces condamnations sont intervenues après la commission des faits de la présente procédure ; compte tenu de l'étendue de sa culpabilité, la condamnation prononcée par le premier juge mérite d'être confirmée ;

"et aux motifs que compte tenu des responsabilités pénales retenues, il convient de constater qu'Alain X..., par ses agissements délictueux dont a été victime la BGC a occasionné à la partie civile un préjudice, consécutif aux infractions commises, qui doit être fixé à la somme de 2 058 061,73 euros représentant le montant des ouvertures de crédit frauduleusement obtenues les 26 octobre 1990 et 7 février 1991 ; la partie civile ne peut prétendre à aucun préjudice indemnisable à la suite de l'escroquerie commise le 31 janvier 1995 avec la complicité de M. A... dans l'opération de la rue Lapérouse, ni à la suite de l'infraction de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds pour le crédit consenti le 16 janvier 1992, la victime de l'infraction étant la masse des créanciers et non l'établissement bancaire ; compte tenu de la procédure collective dont a fait l'objet Alain X... après la naissance de cette créance délictuelle, le montant de cette créance sera simplement constaté, comme le conclut la partie civile ; Jean-Pierre Y..., déclaré complice de ces deux crédits est également redevable du préjudice en découlant ; il sera donc condamné à payer à la partie civile, en deniers ou quittances la somme de 2 058 061,73 euros ;

"1 / alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation d'un dommage appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Jean-Pierre Y... du chef de faux et d'usage de faux à l'occasion de la signature des actes de prêts du mois d'août 1991, et en ne réparant que les infractions commises par Alain X... au préjudice de la BGC, laquelle sollicitait la condamnation des prévenus, tous chefs de préjudices confondus, à une somme de plus de 17 millions d'euros, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations sur l'action publique les conséquences légales qui s'en évinçaient sur l'action civile, violant les articles visés au moyen ;

"2 / alors qu'en déclarant Jean-Pierre Y... seul pénalement responsable des délits de faux et usage de faux, commis en vue de l'obtention des crédits en cause, tout en l'exonérant de toute responsabilité civile en réparation des préjudices en résultant pour la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y..., directeur de la B.G.C., a été déclaré coupable des délits de faux et usage pour avoir signé un acte de prêt sous seing privé, en date du 2 août 1991, comportant la promesse d'affectation hypothécaire de l'immeuble de la rue de l'Université à Paris dont Alain X... s'était prétendu faussement propriétaire et adressé cet acte au service juridique de la banque ; que toutefois l'arrêt a omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée de ces chefs par la banque Finaref ABN Amro venant aux droits de la BGC ;

Mais attendu qu'en prononcant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi d'Alain X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de la banque Finaref ABN Amro :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 septembre 2004, en ses seules dispositions civiles relatives à la réparation du préjudice subi par la banque Finaref ABN Amro, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la banque Finaref ABN Amro, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85830
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 09 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2005, pourvoi n°04-85830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85830
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